Arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/27/FCPB1522805A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000031418052
Date de publication04 novembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0256 du 4 novembre 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Enactment Date27 octobre 2015


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 14-10-2, R. 14-10-13 et R. 14-10-22 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 135-1 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, ci-après dénommée la CNSA, est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 et 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté telles que précisées dans le document prévu à l'article 10.
Le contrôleur budgétaire, ci-après dénommé « le contrôleur », procède à l'analyse des risques financiers directs et indirects et à l'évaluation de la performance de l'organisme, au regard de l'ensemble des missions qui lui sont confiées et des objectifs qui lui sont assignés ou auquel il contribue. Il évalue la performance compte tenu des moyens alloués à l'organisme et des résultats obtenus.


Le contrôleur assiste de droit avec voix consultative aux séances du conseil ainsi que des comités ou commissions placés auprès de lui.
Il peut également assister avec voix consultative aux autres organes consultatifs, comités ou commissions. Le document visé à l'article 10 du présent arrêté en précise la liste ainsi que les modalités.
Il est destinataire dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister, en application de l'article 222 du décret du 7 novembre susvisé, des convocations et des documents qui leurs sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.


Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres du conseil.
Le contrôleur est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes, dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an...

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