Arrêté du 27 juillet 2006 modifiant différents arrêtés relatifs aux membres d'équipage de conduite d'avions

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000792905
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/7/27/EQUA0601623A/jo/texte
Enactment Date27 juillet 2006
Publication au Gazette officielJORF n°220 du 22 septembre 2006
CourtMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Date de publication22 septembre 2006


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation aux qualifications d'instructeurs ;
Vu l'arrêté du 17 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation intégrée et modulaire en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne, des licences de pilote professionnel et de la qualification de vol aux instruments ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1999 relatif aux programmes de formation théorique pour les qualifications de classe ou de type avions monomoteurs et multimoteurs et aux programmes de formation au travail en équipage avion ;
Vu l'arrêté du 20 août 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote privé avion PPL(A) ;
Vu l'arrêté du 20 octobre 2005 fixant le programme des connaissances et les modalités de formation des personnels navigants techniques professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile permettant la délivrance d'une attestation de connaissances du JAR-OPS 1, du JAR-FCL 1 et du JAR-FCL 3 ;
Après l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 23 mars 2006,
Arrête :


L'annexe de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée comme indiqué à l'annexe 1 au présent arrêté.


L'annexe 2 de l'arrêté du 16 juin 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 3 « dispositions administratives » est abrogé.
II. - Il est ajouté, avant le 7 de la deuxième partie « formation technique », un alinéa ainsi rédigé :
« Avion (non applicable à la formation SFI ou pour une formation Zero Flight Time par un TRI[A]). »


Le paragraphe figurant avant le 9 de l'annexe 4 à l'arrêté du 17 juin 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments (BITD) peuvent être utilisés pour les exercices 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ci-dessous.
L'utilisation du BITD est soumise aux conditions suivantes :
- la formation doit être complétée par des exercices en vol ;
- l'enregistrement des paramètres du vol simulé doit être utilisable ;
- l'instruction doit être dispensée par un instructeur de vol avion FI(A) ou par un instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique STI(A). »


La partie B de l'annexe à l'arrêté du 18 juin 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Les paragraphes 1, 2 et 4 sont abrogés.
II. - Les paragraphes 3, 5, 6 et 7 deviennent respectivement 1, 2, 3 et 4.


Les paragraphes 103 et 108 de l'annexe à l'arrêté du 20 août 1999 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au paragraphe 103 « procédures en route », il est ajouté un tiret ainsi rédigé :
« - prévention des collisions avec le sol (CFIT) ».
II. - Au paragraphe 108 « opérations », après le troisième tiret, il est inséré un tiret ainsi rédigé :
« - autorisation pour pénétrer ou traverser une piste - prévention des incursions ».


Il est ajouté, à la partie JAR-FCL 1, partie 1 « Avion » de l'annexe 1 de l'arrêté du 20 octobre 2005 susvisé, une sous-partie H « qualifications d'instructeurs », dont le contenu est fixé à l'annexe 2 au présent arrêté.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après leur publication au Journal officiel de la République française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les contrôles hors ligne peuvent être réalisés en vue de la prorogation des qualifications de type ou de classe multimoteurs dans les conditions fixées au paragraphe FCL 1.245 (g), à compter du 1er janvier 2008.
b) Le paragraphe (3) du FCL 1.246 est applicable à compter du 1er janvier 2007.
c) Le paragraphe (a) du FCL 1.310 est applicable à compter du 1er janvier 2007.
Le paragraphe (a) du FCL 1.330, dans sa version antérieure à celle du présent arrêté, reste applicable jusqu'au 31 décembre 2006.


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E 1


CONTENU DE L'ANNEXE À L'ARRÊTÉ DU 29 MARS 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX LICENCES ET QUALIFICATIONS DE MEMBRE D'ÉQUIPAGE DE CONDUITE D'AVIONS (FCL 1)


FCL 1


Le document « FCL 1 » annexé à l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La sous-partie A de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. Au paragraphe FCL 1.015, le (d) est modifié ainsi qu'il suit :
« (d) Toute dérogation aux normes FCL doit être portée à la rubrique XIII de la licence. »
2. Au paragraphe FCL 1.025, le (b) est modifié ainsi qu'il suit :
« (b) Validité de la licence et prorogation des qualifications.
(1) La validité d'une licence est déterminée par la validité des qualifications qu'elle contient et du certificat médical.
(2) Dans le cas de la délivrance, de la prorogation ou du renouvellement d'une qualification, la période de validité de la qualification est étendue jusqu'à la fin du mois au cours duquel cette validité doit expirer ; cette date constitue la date de fin de validité de la qualification. »
3. Au paragraphe FCL 1.030, il est ajouté au premier alinéa du (c), une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste est disponible pour les FTO et TRTO. »
4. Au paragraphe FCL 1.050, le (b) est modifié ainsi qu'il suit :
« (b) Prise en compte des connaissances théoriques.
(1) Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments IR(H) est dispensé de la formation et des examens théoriques requis pour la délivrance de la qualification IR(A).
(2) Le titulaire d'une licence est dispensé de la formation et des examens théoriques des matières 040, 050 et 060 pour la délivrance d'une autre licence, dans les conditions suivantes :
(i) Le titulaire d'une licence de pilote d'hélicoptère délivrée en conformité à l'annexe à l'arrêté relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) pour la délivrance d'un PPL(A) ;
(ii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL (H)/IFR pour la délivrance d'un CPL(A) ou d'un ATPL(A) ; ou
(iii) Le titulaire d'une licence de pilote de ligne ATPL(H) ou d'une licence de pilote professionnel CPL(H) pour la délivrance d'un CPL(A).
(3) Un candidat ayant satisfait à l'épreuve théorique en vue de l'obtention d'un ATPL(A) est dispensé des examens théoriques requis pour la délivrance du PPL(A), CPL(A) et IR(A).
(4) Un candidat ayant satisfait à l'épreuve théorique en vue de l'obtention d'un CPL(A) est dispensé des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence PPL(A).
(5) Un candidat ayant satisfait à la matière 040 "performance humaine des épreuves théoriques en vue de l'obtention d'un CPL(A)/(H) est dispensé des examens théoriques requis pour la matière "performance humaine pour la délivrance de la qualification IR(A), conformément aux critères de réussite fixés au FCL 1.490.
(6) Un candidat ayant satisfait à la matière 040 "performance humaine des épreuves théoriques en vue de l'obtention d'une qualification IR(A)/(H) est dispensé des examens théoriques requis pour la matière "performance humaine pour la délivrance de la licence CPL(A), conformément aux critères de réussite fixés au FCL 1.490. »
5. L'appendice 1 au FCL 1.005 est modifié ainsi qu'il suit :
Aux lignes (d) et (e) du tableau figurant au 1 (d), le terme « JAR/FAR 23 » est remplacé par le terme « CS-23 » ;
La ligne (k) du tableau figurant au 1 (d) est modifiée ainsi qu'il suit :




Le 2 est modifié ainsi qu'il suit :
« 2. Qualifications d'instructeur :



6. Il est ajouté un appendice 1 au FCL 1.050 ainsi rédigé :


« Appendice 1 au FCL 1.050
Prise en compte des connaissances théoriques
Programme de formation et des épreuves différentielles


(Réservé.) »
7. A l'appendice 1a au FCL 1.055, les 11 et 18 sont modifiés ainsi qu'il suit :
« 11. L'organisme FTO doit démontrer à l'Autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié et compétent est employé. Pour les formations intégrées, trois personnes de cet effectif sont employées à temps complet aux fonctions suivantes :
- responsable pédagogique (HT, Head of Training) ;
- chef instructeur de vol (CFI, Chief Flight Instructor) ;
- chef instructeur au sol (CGI, Chief Ground Instructor).
Pour les cours modulaires, ces trois fonctions peuvent être combinées et exercées par une ou deux personne(s) selon le contexte de la formation proposée. Au moins une personne doit être employée à temps complet. Dans les FTO spécialisés dans l'instruction théorique, les fonctions de responsable pédagogique et de chef instructeur au sol peuvent être cumulées. La personne désignée doit faire preuve d'une grande compétence de dirigeant et doit satisfaire aux exigences du paragraphe 19 ci-dessous. »
« 18. Pour assurer des fonctions de formation au vol sur un système d'entraînement au vol (FTD) ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type I (FNPT I), les instructeurs doivent, avant leur prise de fonction, être ou avoir été titulaires pendant au moins trois ans d'une licence de pilote professionnel et de la ou des qualifications correspondant aux formations qu'ils sont chargés de dispenser, sauf pour les instructeurs détenant une autorisation conforme aux 3 et 4 de l'appendice 1 au § FCL 1.005 et posséder une expérience de la formation.
Pour assurer des fonctions de formation sur un simulateur de vol ou un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type FNPT II, les instructeurs doivent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT