Arrêté du 27 avril 2001 fixant le montant maximum du tarif de prolongation d'adhésion ou de contrat de protection complémentaire en matière de santé
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°106 du 6 mai 2001 |
Date de publication | 06 mai 2001 |
Record Number | JORFTEXT000000212954 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 27 avril 2001 |
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre VI du livre VIII ;
Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 modifiée renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, notamment l'article 6-1,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 du code de la sécurité sociale proposent à toute personne ayant bénéficié par leur entremise de la protection complémentaire en matière de santé, à l'expiration de son droit aux prestations mentionnées à l'article L. 861-3 du même code, une prolongation d'adhésion ou de contrat pour une durée d'un an comportant les mêmes prestations pour un tarif annuel n'excédant pas quatre fois la somme prévue au III de l'article L. 862-4 du même code pour une adhésion ou un contrat individuel.
Art. 2. - Lorsque l'adhésion ou le contrat couvre de deux à cinq personnes, le montant prévu à l'article 1er est majoré dans la limite de 50 % par personne au-delà de la première.
Toutefois, si l'adhésion ou le contrat couvre au moins deux personnes âgées de dix-huit ans ou plus à la date d'effet de la prolongation de l'adhésion ou du contrat prévue à l'article L. 6-1 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée, la majoration prévue à l'alinéa précédent peut être portée à 90 % pour l'une de ces personnes au-delà de la première.
Art. 3. - Lorsque l'adhésion ou le contrat couvre plus de cinq personnes, son montant ne peut excéder le montant maximum fixé pour cinq personnes en application de l'article 2.
Art. 4. - Le...
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