Arrêté du 27 août 2015 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1974 modifié relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031132260
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/27/DEVR1520698A/jo/texte
Date de publication06 septembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0206 du 6 septembre 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Enactment Date27 août 2015


Publics concernés : équipementiers automobiles.
Objet : cet arrêté fixe les prescriptions techniques applicables aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 313-27 du code de la route.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté modifie le cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 juillet 1974 afin de prendre en compte diverses évolutions liées aux moyens de mesures, aux avertisseurs sonores, aux procédures d'essais et à la simplification des procédures administratives.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de la route, notamment les articles R. 313-27 et R. 313-34 ;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route,
Arrête :


L'intitulé de l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores spéciaux des véhicules équipés des feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5°) du code de la route susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « R. 92 (5) » sont remplacés par les mots : « R. 313-27 ».


Le cahier des charges annexé à l'arrêté du 3 juillet 1974 susvisé est modifié comme suit :
Au point 2.1, les mots : « de l'équipement (secrétariat de la commission de réception des projecteurs et dispositifs d'équipements pour véhicules routiers) » sont remplacés par les mots : « en charge des transports ».
Au point 2.2.7, les mots : « qui demeurera gratuitement la propriété de la commission pour servir conjointement avec le certificat d'essais à établir ultérieurement la conformité des dispositifs mis sur le marché avec le modèle approuvé » sont supprimés.
Au point 2.2.7.1, les mots : « déposé au secrétariat de la commission » sont remplacés par les mots : « conservé par le laboratoire agréé. »
Le point 4.3.2, rédigé comme suit, est ajouté :


« 4.3.2. Ce numéro d'homologation est lui-même suivi de la lettre R lorsque l'avertisseur est incorporable dans une lampe lumineuse. »


Le point 5.1 est remplacé comme suit :
« 5.1. Les essais sur l'avertisseur doivent être effectués en milieu anéchoïque répondant aux exigences des salles anéchoïques précisées dans la norme ISO 26101.2012. Ces exigences doivent être respectées dans la direction et la hauteur de mesurage définies...

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