Arrêté du 27 août 2010 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 27 août 2010 |
Record Number | JORFTEXT000022748643 |
Date de publication | 29 août 2010 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0200 du 29 août 2010 |
Court | Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/8/27/IOCC1018627A/jo/texte |
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, notamment ses articles 10, 12, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration de la police ;
Vu le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2010-639 du 10 juin 2010 relatif à la police d'agglomération dans l'agglomération parisienne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 28 juin 2010,
Arrête :
Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires techniques et scientifiques de la police nationale, à l'exception des personnels servant en administration centrale, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police, d'une part, ainsi que le représentant de l'Etat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, d'autre part, reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant :
― les congés de maladie prévus au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et leur renouvellement ;
― les congés de longue maladie prévus au 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
― les congés de longue durée prévus au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les réintégrations dans le service d'origine ;
― les congés pour maternité ou pour adoption et les congés de...
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