Arrêté du 26 mars 2010 portant création de la voie aérienne N 871 en France métropolitaine
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000022056230 |
Date de publication | 04 avril 2010 |
Enactment Date | 26 mars 2010 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0080 du 4 avril 2010 |
Court | Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/26/DEVA1007122A/jo/texte |
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée N 871, en France métropolitaine.
Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après, à l'exclusion de la TMA Lyon, de la TMA Chambéry et de la partie française de la TMA Genève lorsqu'elles sont actives :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points caractéristiques suivants :
45° 29 20,3'' N, 005° 26 20,6'' E - La Tour-du-Pin VOR-DME (LTP) ;
45° 43 44'' N, 005° 44 45'' E ;
45° 54 22'' N, 005° 58 27'' E ;
46° 26 38'' N, 006° 40 46'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
Niveau de vol 115 (3 500 mètres) entre le point : 45° 29 20,3'' N, 005° 26 20,6'' E et le point : 45° 43 44'' N, 005° 44 45'' E ;
9 022 pieds (2 750 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer entre le point : 45° 43 44'' N, 005° 44 45'' E et le point : 45° 54 22'' N, 005° 58 27'' E ;
9 600 pieds (2 925 mètres) au-dessus du niveau moyen de la mer entre le point : 45° 54 22'' N, 005° 58 27'' E et le point : 46° 26 38'' N, 006° 40 46'' E.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des...
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