Arrêté du 26 décembre 2011 fixant le format d'échange commun pour la déclaration dématérialisée des informations à porter au compte individuel de retraite, prévue à l'article D. 21-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025070185
Date de publication03 janvier 2012
Enactment Date26 décembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0002 du 3 janvier 2012
CourtMinistère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/12/26/MFPF1135452A/jo/texte


La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles R. 65 et D. 21-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17 ;
Vu le décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu le décret n° 2009-1054 du 26 août 2009 instituant un comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 2007 autorisant et fixant les modalités des traitement relatifs aux échanges d'informations entre régimes pour la mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application de l'article 1er du décret n° 85-1343 du 16 décembre 1985 modifié instituant un système de transfert de données sociales ;
Vu l'avis du comité de coordination stratégique en matière de retraites de l'Etat en date du 20 septembre 2011,
Arrêtent :


Pour la déclaration dématérialisée des informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite (CIR) prévu à l'article R. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :
1. Transmission directe de données déjà mises en forme dans le système informatique propre au déclarant : usage de fichiers structurés.
La transmission repose sur le transfert de fichiers, point à point, réalisés au moyen de logiciels de type CFT ou compatibles, ou à défaut sur l'envoi de supports optiques.
Pour les envois par support optique, le nom et l'adresse du déclarant et la désignation de l'employeur figurent de façon externe sur le support.
2. Utilisation d'un serveur du ministère chargé du budget permettant de saisir en mode interactif sur le portail de déclaration associé au CIR et de transmettre les éléments de la déclaration dématérialisée.
3. Utilisation d'un des portails de saisie des déclarations de données sociales (DADS) reconnus par le Centre national de traitement des données sociales (CNTDS).

Pour la transmission de fichiers structurés, les employeurs peuvent utiliser les moyens suivants :
1. Le fichier d'interface partenaire (FIP) : structure d'enregistrement dédiée aux échanges entre les systèmes de gestion de ressources humaines et le CIR.
La description du format et les règles de contrôle associées sont actualisées, respectivement, au 1er janvier et au...

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