Arrêté du 26 avril 2022 relatif aux plafonds d'heures de garde pour l'organisation de la garde prévue à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000045696953 |
Date de publication | 29 avril 2022 |
Enactment Date | 26 avril 2022 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0100 du 29 avril 2022 |
Court | Ministère des solidarités et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/4/26/SSAH2212732A/jo/texte |
Publics concernés : entreprises de transport sanitaire, associations des transports sanitaires d'urgence, établissements de santé, agences régionales de santé.
Objet : détermination des plafonds d'heures de garde pour l'organisation d'une garde ambulancière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le texte détermine les conditions de mise en place d'une garde ambulancière conformément à l'article 1er du décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde.
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6312-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2022-631 du 22 avril 2022 portant réforme des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde, notamment son article 1er,
Arrêtent :
Dans chaque département, une garde ambulancière est organisée en fonction de l'activité des transports sanitaires urgents et des besoins du territoire.
Conformément à l'article R. 6312-19 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de santé arrête le cahier des charges départemental comportant notamment les secteurs de garde, les périodes de garde et les moyens dédiés à la garde par secteur dans la limite des plafonds d'heures de garde de l'annexe 1. Pour la première année de mise en œuvre de la réforme, l'organisation de la garde dans les départements et régions ultramarins nécessite un accord préalable de la direction de l'offre de soins et de la direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé. Les années suivantes, les plafonds d'heures de garde pour les départements ultramarins sont détaillés dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté.
Le nombre d'ambulances de garde postées pour chaque période et pour chaque secteur est défini en cohérence avec les besoins de la population et l'activité de transports sanitaires urgents et peut être modulé le cas échéant en fonction des spécificités locales.
L'organisation de la garde respecte également les principes suivants :
1° Au moins une ambulance de garde est positionnée dans chaque département à tout moment ;
2° Au moins une ambulance de garde est positionnée dans les secteurs où l'application stricte des seuils aux niveaux d'activité...
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