Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°223 du 25 septembre 1992 |
Date de publication | 25 septembre 1992 |
Enactment Date | 26 août 1992 |
Court | MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |
Record Number | JORFTEXT000000542107 |
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée),
notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
LA PONDERATION DE LA DUREE DES OEUVRES PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 86175 DU 06-02-1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS EST EGALE AU PRODUIT DES COEFFICIENTS PAR LE RAPPORT,EXPRIME EN POURCENTAGE,ENTRE L'APPORT INITIAL DU OU DES PRODUCTEURS ET LE COUT DEFINITIF DE L'OEUVRE.
REPARTITION: DES OEUVRES DE FICTION (11 GROUPES),OEUVRES D'ANIMATION (9 GROUPES),OEUVRES DOCUMENTAIRES (5 GROUPES) ET FIXATION DES COEFFICIENTS APPLIQUES A LA DUREE DES OEUVRES SUSVISEES.
APPLICATION DES ART. 36 ET 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (83119 DU 29-12-1983).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-03-1986 MODIFIE. Arrêtent:
Art. 1er. - La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.
Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est...
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée),
notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,
LA PONDERATION DE LA DUREE DES OEUVRES PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 86175 DU 06-02-1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS EST EGALE AU PRODUIT DES COEFFICIENTS PAR LE RAPPORT,EXPRIME EN POURCENTAGE,ENTRE L'APPORT INITIAL DU OU DES PRODUCTEURS ET LE COUT DEFINITIF DE L'OEUVRE.
REPARTITION: DES OEUVRES DE FICTION (11 GROUPES),OEUVRES D'ANIMATION (9 GROUPES),OEUVRES DOCUMENTAIRES (5 GROUPES) ET FIXATION DES COEFFICIENTS APPLIQUES A LA DUREE DES OEUVRES SUSVISEES.
APPLICATION DES ART. 36 ET 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (83119 DU 29-12-1983).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-03-1986 MODIFIE. Arrêtent:
Art. 1er. - La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.
Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est...
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