Arrêté du 26 août 1992 relatif à la pondération de la durée des oeuvres audiovisuelles prévue pour le calcul du montant des subventions du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 25 septembre 1992
Date de publication25 septembre 1992
Enactment Date26 août 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Record NumberJORFTEXT000000542107
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le secrétaire d'Etat à la communication,
Vu la loi de finances pour 1984 (no 83-119 du 29 décembre 1983 modifiée),
notamment ses articles 36 et 61;
Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels,

LA PONDERATION DE LA DUREE DES OEUVRES PREVUE A L'ART. 7 DU DECRET 86175 DU 06-02-1986 RELATIF AU SOUTIEN FINANCIER DE L'ETAT A L'INDUSTRIE DES PROGRAMMES AUDIOVISUELS EST EGALE AU PRODUIT DES COEFFICIENTS PAR LE RAPPORT,EXPRIME EN POURCENTAGE,ENTRE L'APPORT INITIAL DU OU DES PRODUCTEURS ET LE COUT DEFINITIF DE L'OEUVRE.
REPARTITION: DES OEUVRES DE FICTION (11 GROUPES),OEUVRES D'ANIMATION (9 GROUPES),OEUVRES DOCUMENTAIRES (5 GROUPES) ET FIXATION DES COEFFICIENTS APPLIQUES A LA DUREE DES OEUVRES SUSVISEES.
APPLICATION DES ART. 36 ET 61 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (83119 DU 29-12-1983).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 13-03-1986 MODIFIE. Arrêtent:

Art. 1er. - La pondération de la durée des oeuvres prévue à l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels est égale au produit des coefficients fixés à l'article 2 ci-dessous par le rapport, exprimé en pourcentage, entre l'apport initial du ou des producteurs et le coût définitif de l'oeuvre.
Par apport du producteur, il convient d'entendre l'apport défini à l'article 5 du décret du 6 février 1986 précité.

Art. 2. - I. - Les oeuvres de fiction sont réparties en onze groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est inférieur ou égal à 500000F par heure;
- deuxième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 500000F et inférieur ou égal à 1 million de francs par heure;
- troisième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1 million de francs et inférieur ou égal à 1,5 million de francs par heure;
- quatrième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 1,5 million de francs et inférieur ou égal à 2 millions de francs par heure; - cinquième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2 millions de francs et inférieur ou égal à 2,5 millions de francs par heure; - sixième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est supérieur à 2,5 millions de francs et inférieur ou égal à 3 millions de francs par heure; - septième groupe: oeuvres dont le coût rapporté à la durée est...

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