Arrêté du 25 février 2010 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/2/25/AGRG1005332A/jo/texte
Enactment Date25 février 2010
Date de publication04 mars 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0053 du 4 mars 2010
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
Record NumberJORFTEXT000021903026


Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2008/127/CE de la Commission du 18 décembre 2008 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire plusieurs substances actives ;
Vu la directive 2009/153/CE de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le nom commun et la pureté de la substance active protéines hydrolysées ;
Vu le code rural, et notamment son article R. 253-6, paragraphe IV ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2008/127/CE de la Commission modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire plusieurs substances actives ; de la directive 2009/153/CE de la Commission modifiant l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne le nom commun et la pureté de la substance active protéines hydrolysées

L'annexe de l'arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit :

SUBSTANCE ACTIVE

EXIGENCES CONCERNANT
la substance active

DÉLAIS POUR RÉVISER
les autorisations de mise sur le marché

ACIDE ACÉTIQUE

1. Identité :
Nom commun : Acide acétique.
Dénomination de l'UICPA : Acide acétique.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g / kg.
2. 2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acide acétique (SANCO / 2602 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

a) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'acide acétique en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.
c) Pour les produits contenant de l'acide acétique associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.

SULFATE D'AMMONIUM ET D'ALUMINIUM

1. Identité :
Nom commun : Sulfate d'ammonium et d'aluminium.
Dénomination de l'UICPA : Sulfate d'ammonium et d'aluminium.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g / kg.

a) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.


2. 2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du sulfate d'ammonium et d'aluminium (SANCO / 2985 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.


Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

c) Pour les produits contenant du sulfate d'ammonium et d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.

SILICATE D'ALUMINIUM

1. Identité :
Nom commun : Silicate d'aluminium.
Dénomination de l'UICPA : Non disponible.
Dénomination chimique : kaolin.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 999, 8 g / kg.

a) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.


2. 2. Seules les utilisations comme répulsif peuvent être autorisées.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du silicate d'aluminium (SANCO / 2603 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.

Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant du silicate d'aluminium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.


Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

c) Pour les produits contenant du silicate d'aluminium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s) considérée (s) à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE, si cette dernière date est postérieure.

ACÉTATE D'AMMONIUM

1. Identité :
Nom commun : Acétate d'ammonium.
Dénomination de l'UICPA : Acétate d'ammonium.
2. Conditions à remplir :
2. 1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g / kg.
Impuretés sensibles : au plus 10 ppm de métaux
lourds sous la forme de Pb.
2. 2. La substance peut uniquement être utilisée en tant qu'appât.
2. 3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91 / 414 / CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'acétate d'ammonium (SANCO / 2986 / 2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

a) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 28 février 2010, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2. 3.
Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91 / 414 / CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive.
b) Pour tous les produits contenant de l'acétate d'ammonium en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 août 2015, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.


Les conditions d'utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques.
Date d'expiration de l'inscription : 31 août 2019.

c) Pour les produits contenant de l'acétate d'ammonium associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91 / 414 / CEE le 31 août 2009 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 août 2015 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la (ou les) directives respectives ayant ajouté la (ou les) substance (s)
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