Arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 18 mars 1997
Record NumberJORFTEXT000000564298
Enactment Date25 février 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Date de publication18 mars 1997
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les titres III et V du livre IX et l'annexe à ce code ;
Vu le décret no 96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat),
Arrête :

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 6LA SECTION 2 DU CHAP. I DU TITRE III DE L'ANNEXE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPLETEE PAR UN:
ART. A931-2-7: LA DECLARATION PREVUE A L'ART. R931-2-10 EST ACCOMPAGNEE POUR CHACUN DES CHANGEMENTS D'UNE DES PERSONNES CHARGEES DE CONDUIRE L'INSTITUTION OU L'UNION D'UN DOSSIER CONSTITUE CONFORMEMENT A L'ART. A931-2-2.
LA SECTION 10 DU CHAP. I DU TITRE III DE L'ANNEXE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPLETEE PAR LA SOUS-SECTION 6 (ART. A931-10-4,A931-10-5,A931-10-6,A931-10-7,A931-10-8): PROVISIONS TECHNIQUES DES OPERATIONS NON VIE,
SOUS-SECTION 7 (ART. 931-10-10,A931-10-11,A931-10-12,A931-10-13): PROVISIONS TECHNIQUES DES OPERATIONS VIE,
SOUS-SECTION 8 (ART. A931-10-14,A931-10-15,A931-10-16,A931-10-17,A931-10-18): REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRE ELEMENTS ACTIFS.
IL EST CREE DANS LE TITRE III DE L'ANNEXE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UN CHAP. II INTITULE: "OPERATIONS DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE" QUI COMPREND 2 SECTIONS:
SECTION 3 (ART. A932-3-1,A932-3-2,A932-3-3,A932-3-4): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX OPERATIONS DEPENDANT DE LA DUREE DE LA VIE HUMAINE ET AUX OPERATIONS DE CAPITALISATION.
SECTION 4 (ART. A932-4-1,A932-4-2): DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINES OPERATIONS DE RETRAITE A CARACTERE COLLECTIF.
L'ANNEXE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST COMPLETEE PAR UN TITRE V INTITULE: "CONTROLE DES INSTITUTIONS" QUI COMPREND UN CHAP. III (ART. A951-3,A951-3-2,A953-3-3): ATTRIBUTIONS PARTICULIERES DE LA COMMISSION DE CONTROLE.
AU 5 DU F DU I DE L'ART. A931-2-1 DE L'ANNEXE AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,LE MOT: "RESULTATS" EST REMPLACE PAR LE MOT: "RESULTAT".
AU 6 DU F DU I DE L'ART. A931-2-1 ET A L'AL. 1 DE L'ART. A 931-2-4 DE LADITE ANNEXE,LES MOTS: "DU PRESENT LIVRE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "DU LIVRE IX ET DE LA PRESENTE ANNEXE".
AU 1 DE L'ART. A931-2-2 DE LADITE ANNEXE,LES MOTS: "DU PRESENT LIVRE" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "DU LIVRE IX ET DE LA PRESENTE ANNEXE".
APPLICATION DU DECRET 95800 DU 09-01-1996. Art. 1er. - La section 2 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

>
Art. 2. - La section 10 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :


bulletin par bulletin, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.

bulletin par bulletin, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories d'opérations définies à l'article 6 de l'arrêté du 25 février 1997 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent. Elle rapporte ce total au montant des cotisations brutes émises au cours de ces exercices,
corrigé de la variation, sur la même période, des cotisations restant à émettre, des cotisations à annuler et de la provision pour cotisations non acquises. Si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour cotisations non acquises et, le cas échéant, des cotisations qui seront émises, au titre des opérations en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 4o de l'article R. 931-10-4. Le montant ainsi calculé est inscrit en provisions pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés à l'exercice de survenance.


quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des cotisations en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours prévue au 4o de l'article R. 931-10-14 est diminuée du montant total des compléments de cotisation qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
>
Art. 3. - La section 10 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par les sous-sections 7 et 8 ainsi rédigées :





et autres éléments d'actifs


loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

elle indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai fixé à l'alinéa suivant. Dès réception de la réponse de l'institution ou de l'union, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle communique cet avis à l'institution ou à l'union.


pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés.
l'état de leurs vacations, frais et honoraires et en remettent une copie à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1. Lorsqu'elle envisage de contester le montant demandé par un des experts, l'institution de prévoyance ou l'union le notifie à la commission de contrôle dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'état des vacations.


>
Art. 4. - Il est créé dans le titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale un chapitre II intitulé >, qui comprend deux sections ainsi rédigées :

au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les opérations à cotisations périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les opérations à cotisations périodiques.



à certaines opérations de retraite à caractère collectif


932-4-4 sont représentées par un actif unique.
augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par le règlement, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. 932-4-14 et de la répartition des droits prévue au second alinéa de l'article R. 932-4-20 sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 % et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2o du premier alinéa de l'article A. 931-10-10.

>
Art. 5. - L'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par un titre V intitulé >, qui comprend un chapitre III ainsi rédigé :


951-3-1 comporte celles des informations visées aux a, b, c et d du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.

comportant les modifications envisagées par l'institution ou l'union relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle certifiant que l'institution ou l'union dispose toujours de la marge de solvabilité...

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