Décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 relatif aux opérations des institutions de prévoyance et à leur contrôle et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

JurisdictionFrance
Enactment Date09 septembre 1996
Date de publication14 septembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000195054
Publication au Gazette officielJORF n°215 du 14 septembre 1996
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/9/9/TASS9622754D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1996/9/9/96-800/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée notamment par les directives 88/357/CEE et 92/49/CEE ;
Vu la directive 79/267/CEE du Conseil du 5 mars 1979 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice,
modifiée par les directives 90/619/CEE et 92/96/CEE ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres III et V du livre IX ;
Vu le code rural, notamment l'article 1050-II ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 8 (art. R. 951-2-7 du code de la sécurité sociale)APPLICATION DES ART. 7,8,9,10 ET 12 DE LOI 94678 DU 08-08- 1994. COMPLETE LES DISPOSITIONS INTRODUITES PAR LE DECRET 96294 EN CE QUI CONCERNE L'ACTIVITE D'ASSURANCE MIXTE DES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET DE LEURS UNIONS (MARGE DE SOLVABILITE ET FONDS DE GARANTIE) ET FIXE LES REGLES PRUDENTIELLES APPLICABLES A L'ENSEMBLE DE LEURS ENGAGEMENTS (PROVISIONS TECHNIQUES ET REGLES DE PLACEMENT) AINSI QUE LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE EXERCE PAR LA COMMISSION DE CONTROLE INSTITUEE PAR L'ART. L951-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ART. 12 DE LA LOI).IL A EGALEMENT POUR OBJET DE PRECISER LES RELATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE ET LEURS AFFILIES.
CONFORMEMENT A L'ART. 1050-II DU CODE RURAL,CES REGLES S'APPLIQUENT AUX INSTITUTIONS DE PREVOYANCE RELEVANT DU CODE RURAL. Art. 1er. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 931-2-9, un article R. 931-2-10 ainsi rédigé :

<< Art. R. 931-2-10. - Toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance est tenue de déclarer immédiatement au ministre chargé de la sécurité sociale tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger. >>
Art. 2. - L'article R. 931-9-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
<< Pour l'application des pénalités édictées au présent titre, sont considérés comme dirigeants d'institutions de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance : les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs et tout dirigeant de fait d'une institution ou d'une union. >>
Art. 3. - La section 10 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complétée par les sous-sections 4 à 8 ainsi rédigées :

<< Sous-section 4

<< Marge de solvabilité

des institutions de prévoyance mixtes


<< Art. R. 931-10-9. - La marge de solvabilité mentionnée à l'article R.
931-10-1 relative aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est constituée, après déduction des pertes ainsi que de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les mêmes éléments que ceux définis à l'article R. 931-10-6. Toutefois, l'élément défini au 6 (a) de cet article n'est à prendre en compte que dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 931-10-10.

<< Art. R. 931-10-10. - Le montant minimal de la marge de solvabilité des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1 est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction non-vie et fraction vie.
<< Le montant minimal de la fraction non-vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-4, sur la base des cotisations et sinistres afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 1 et 2 de l'article R. 931-2-1.
<< Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 931-10-7, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risques, des cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux opérations directes et aux acceptations relevant des branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.

<< Art. R. 931-10-11. - Le fonds de garantie des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1, est égal au tiers du montant minimal de la marge de solvabilité défini à l'article R. 931-10-10,
sans pouvoir être inférieur au seuil défini à l'article R. 931-10-8.
<< A concurrence de ce seuil ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au 1 de l'article R. 931-10-9.

<< Sous-section 5

<< Engagements réglementés. - Dispositions générales


<< Art. R. 931-10-12. - Les engagements réglementés dont les institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
<< 1o Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis de leurs membres participants et des bénéficiaires et ayants droit de bulletins d'adhésion à des règlements et de contrats ;
<< 2o Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; << 3o Les dépôts de garantie des membres participants et des tiers, s'il y a lieu ;
<< 4o Une réserve d'amortissement des emprunts ;
<< 5o Une provision pour charges destinée à faire face aux engagements pris par l'institution ou l'union en faveur de ses salariés.
<< Les provisions techniques mentionnées au 1o du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées, dans les conditions fixées aux articles R. 931-10-14 à R. 931-10-18.

<< Art. R. 931-10-13. - 1. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance mentionnés à l'article R. 931-10-12 sont libellés dans cette monnaie.
<< 2. Lorsque les garanties d'un bulletin d'adhésion à un règlement ou celles d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé.
Toutefois, cette institution de prévoyance ou cette union d'institutions de prévoyance peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la cotisation est exprimée si, dès la souscription du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la cotisation a été libellée.
<< 3. Si un sinistre a été déclaré à l'institution de prévoyance ou à l'union d'institutions de prévoyance et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'institution ou de l'union sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette institution ou union a été fixée par une décision de justice ou par accord entre l'institution ou l'union et, selon les cas, le membre adhérent ou le membre participant.
<< 4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, l'institution ou l'union peut libeller ses engagements dans cette monnaie.

<< Sous-section 6

<< Provisions techniques des opérations non-vie


<< Art. R. 931-10-14. - Les provisions techniques correspondant aux opérations relatives aux branches ou sous-branches mentionnées aux 1 et 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1 sont les suivantes :
<< 1o Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institution de prévoyance relatifs aux rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
<< 2o Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'institution ou de l'union ;
<< 3o Provision pour cotisations non acquises : provision destinée à constater, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion ou contrats en cours, la part des cotisations émises et des cotisations restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de cotisation ou, à défaut, du terme du bulletin d'adhésion ou du contrat ;
<< 4o Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir, pour l'ensemble des bulletins d'adhésion et des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux bulletins d'adhésion et contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de cotisation pouvant donner lieu à révision de la cotisation par l'institution ou l'union ou...

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