Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à l'organisation de l'activité de transplantation d'organes par établissement et par unité, à l'exception de l'activité d'allogreffe de moelle osseuse

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°222 du 25 septembre 1990
Date de publication25 septembre 1990
Enactment Date24 septembre 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Record NumberJORFTEXT000000716698
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48; Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment son article 6;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,

COMPOSITION DE L'UNITE CHIRURGICALE DANS LAQUELLE SONT EFFECTUEES LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANE.
LISTE DES EQUIPEMENTS OBLIGATOIRES DES UNITES PRATIQUANT LES TRANSPLANTATIONS D'ORGANES DANS LES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION CONCERNES.
APPLICATION DES ART. 20,25,25-2,31,32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 ET DE L'ART. 6 DU DECRET 90845 DU 24-09-1990. Arrête:

Art. 1er. - L'unité chirurgicale dans laquelle sont effectuées les transplantations d'organes doit disposer:
1. De deux salles d'opérations;
2. D'une unité de réanimation ou de soins intensifs;
3. D'un lit d'hospitalisation pour sept transplantations annuelles;
4. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant accompli chacun quatre années de clinicat ou pouvant justifier d'un temps équivalent dans la fonction de praticien hospitalier dans une unité effectuant des transplantations de l'organe considéré;
5. D'au moins deux praticiens à plein temps ayant chacun une expérience ou une formation en transplantation d'organes;
6. D'au moins deux anesthésistes réanimateurs à temps plein justifiant d'une expérience de la transplantation.

Art. 2. - Conformément à l'article 6 du décret du 24 septembre 1990 susvisé, les établissements d'hospitalisation dans lesquels sont situées les unités pratiquant les transplantations d'organes doivent avoir à leur disposition:
1. Un plateau technique disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre comportant notamment:
- un scanner ou une IRM;
- une angiographie;

2. Des unités de:
- virologie;
-...

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