Arrêté du 24 septembre 1990 relatif à la composition du dossier de demande d'autorisation d'effectuer les transplantations d'organes
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°222 du 25 septembre 1990 |
Record Number | JORFTEXT000000352120 |
Date de publication | 25 septembre 1990 |
Court | MINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Enactment Date | 24 septembre 1990 |
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48; Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, et notamment l'article 4;
Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment ses articles 2, 6 et 7;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,
MODALITES DE LA DEMANDE D'AUTORISATION SUSVISEE.
L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION DOIT JOINDRE A LA DEMANDE UN BUDGET PREVISIONNEL COUVRANT UNE PERIODE DE 3 ANNEES ETABLI PAR UNITE ET PAR ORGANE A TRANSPLANTER.
IL DEVRA OBLIGATOIREMENT ETRE JOINT AU DOSSIER UN RAPPORT SUR L'ACTIVITE DES PRELEVEMENTS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION ET LA DESTINATION DES GREFFONS.
LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION DOIVENT EN OUTRE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARRETE DU 16-10-1972 (ANNEXE B).
APPLICATION DES ART. 20,25,25-2,31-32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 ET DES ART. 2,6,7 DU DECRET 90845 DU 24-09-1990. Arrête:
Art. 1er. - La demande d'autorisation de pratiquer des transplantations d'organes présentée par un établissement d'hospitalisation doit comporter:
1. Un descriptif des plateaux techniques, de l'unité et de...
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière, et notamment les articles 20, 25, 25-2, 31 à 34, 44, 45 et 48; Vu la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes;
Vu le décret no 72-923 du 28 septembre 1972 relatif aux autorisations auxquelles sont soumis les établissements sanitaires privés et aux commissions nationale et régionales de l'hospitalisation, et notamment l'article 4;
Vu le décret no 90-845 du 24 septembre 1990 relatif aux activités de transplantations d'organes nécessitant un traitement immunodépresseur, et notamment ses articles 2, 6 et 7;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 24 avril 1990;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'équipement sanitaire en date du 20 juin 1990,
MODALITES DE LA DEMANDE D'AUTORISATION SUSVISEE.
L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION DOIT JOINDRE A LA DEMANDE UN BUDGET PREVISIONNEL COUVRANT UNE PERIODE DE 3 ANNEES ETABLI PAR UNITE ET PAR ORGANE A TRANSPLANTER.
IL DEVRA OBLIGATOIREMENT ETRE JOINT AU DOSSIER UN RAPPORT SUR L'ACTIVITE DES PRELEVEMENTS DE L'ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION ET LA DESTINATION DES GREFFONS.
LES ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION DOIVENT EN OUTRE SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS PREVUES PAR L'ARRETE DU 16-10-1972 (ANNEXE B).
APPLICATION DES ART. 20,25,25-2,31-32,33,34,44,45 ET 48 DE LA LOI 701318 DU 31-12-1970 ET DES ART. 2,6,7 DU DECRET 90845 DU 24-09-1990. Arrête:
Art. 1er. - La demande d'autorisation de pratiquer des transplantations d'organes présentée par un établissement d'hospitalisation doit comporter:
1. Un descriptif des plateaux techniques, de l'unité et de...
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