Arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 26 avril 1995
Enactment Date24 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000736378
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication26 avril 1995
Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 91-1 et R.* 170-34,
Arrêtent:

Art. 1er. - Est approuvé le cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane figurant en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général des impôts, chef du service des domaines au ministère du budget, le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer au ministère des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CAHIER DES CHARGES

FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

DES CONCESSIONS AGRICOLES EN GUYANE


Le bénéficiaire d'une concession de terrain domanial attribuée en application du 1o de l'article R.* 170-31 du code du domaine de l'Etat en vue de la culture ou de l'élevage en Guyane est tenu de se conformer aux dispositions des articles R.* 170-32 à R.* 170-42 et R.* 170-62 à R.* 170-67 du même code ainsi qu'aux clauses et conditions générales du présent cahier des charges.
A l'issue d'une telle concession, la cession du terrain domanial pourra intervenir en application des dispositions des articles R.* 170-43 et R.* 170-44 du code précité.

I. - Dossier de la demande de concession

1o Le demandeur

Article 1er


Le demandeur doit être une personne physique majeure admise à séjourner régulièrement et à titre permanent en Guyane.
Il doit en outre avoir satisfait à ses obligations militaires.

Article 2


Le demandeur ne doit pas être déjà propriétaire en Guyane de terrains d'une superficie supérieure ou égale à celle d'une exploitation de 5 hectares de quelque type que ce soit ou être déjà concessionnaire de terrains domaniaux ou avoir déjà bénéficié d'un transfert de propriété de terrains domaniaux d'une superficie au moins égale à 5 hectares.
Le demandeur ne doit pas avoir été déchu de ses droits sur une concession depuis moins de cinq ans, en application de l'article R.* 170-40 du code du domaine de l'Etat.

Article 3


Le demandeur doit être:
- soit agriculteur de profession depuis au moins cinq ans;
- soit fille ou fils d'agriculteur exploitant;
- soit titulaire d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement agricole dépendant du ministère de l'agriculture, par des écoles d'agriculture publiques ou privées ou dépendant des universités, à l'exclusion de toute école par correspondance. Dans ce cas, il doit en outre avoir effectué un stage pratique d'un an sur une exploitation agricole agréée.
Pour les étrangers, les diplômes exigés seront ceux dont l'équivalence sera reconnue avec les diplômes français.

Article 4


Il pourra être dérogé aux dispositions de l'article 3 du présent cahier des charges par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.

Article 5


Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier l'opportunité d'attribuer la concession.

2o La demande

Article 6


La demande est établie en quatre exemplaires sur le formulaire prévu à cet effet.
La demande indique:
a) Les nom et prénoms, l'état civil (célibataire, marié, veuf, divorcé), la situation de famille (nombre d'enfants mineurs ou majeurs à charge), le domicile et la résidence principale si celle-ci diffère du domicile, la profession et les diplômes du pétitionnaire;
b) La situation exacte (désignation de la commune et indication des abornements) et la superficie du terrain demandé, qui ne peut excéder 5 hectares;
c) L'objet de l'exploitation, qui peut être selon le cas:
- cultures maraîchères, arboriculture fruitière et élevage d'animaux de basse-cour;
- cultures diverses;
- élevage;
d) Un programme chiffré de travaux de mise en valeur agricole du terrain demandé;
e) Le capital et le matériel dont le pétitionnaire dispose pour se livrer à l'exploitation projetée, le détail de ses biens qui sont réalisables ou susceptibles d'hypothèque au regard du programme de travaux chiffré.

Article 7


La demande comporte l'engagement d'exercer la profession d'agriculteur à titre principal et d'exploiter personnellement la concession. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le concessionnaire exploitant les terres avec sa famille ou qui la fait cultiver par un ouvrier sous sa direction et à ses frais.
Elle comporte également l'engagement de se conformer au présent cahier des charges.

Article 8


La demande est accompagnée des pièces suivantes:
a) Une fiche d'état civil ou une photocopie de la carte de séjour permanent; b) Un certificat de position militaire délivré par le commandant du bureau de recrutement compétent;
c) Une copie du dernier avis d'imposition;
d) S'il y a lieu, une photocopie du diplôme mentionné à l'article 3 du présent cahier des charges;
e) Un plan de situation en sept exemplaires du terrain à l'échelle du 1/50 000 et sept exemplaires du plan de masse ou de l'extrait de plan cadastral (accompagné d'un extrait d'état de section, s'il s'agit d'une parcelle cadastrale entière);
f) S'il y a lieu, une demande de dérogation au présent cahier des charges;
g) Le demandeur devra justifier de ses compétences agricoles par tout moyen.

Article 9


La demande, revêtue de la signature légalisée du pétitionnaire, et les pièces jointes sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet de la Guyane. Celui-ci en accuse réception à titre définitif si le dossier est complet et à titre provisoire dans le cas contraire.
Dans cette hypothèse, il invite le demandeur à compléter son dossier dans le délai qu'il lui impartit; un accusé de réception définitif est délivré lorsque le dossier est régulièrement constitué.
En aucun cas la délivrance d'un accusé de réception ne préjuge de la suite qui sera réservée à la demande. Toute demande accompagnée d'un dossier qui n'aura pas été complété ou régularisé dans le délai imparti devient caduque et sans effet.

Article 10


Après avis de la commission prévue à l'article R.* 170-36 du code du domaine de l'Etat, le préfet notifie au pétitionnaire, par lettre recommandée avec A.R., sa décision d'accepter ou de refuser la concession.

II. - Obligations techniques

1o Obligations générales

Article 11


Le concessionnaire doit réaliser les conditions posées à l'attribution de la concession, et notamment le programme de travaux de mise en valeur agricole, dans...

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