Arrêté du 24 juillet 1995 portant extension d'un accord régional (Centre) conclu dans le cadre de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000371044 |
Date de publication | 04 août 1995 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°180 du 4 août 1995 |
Enactment Date | 24 juillet 1995 |
Le ministre du travail, du dialogue social et de la participation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'avenant régional du 9 novembre 1994 (Centre) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et sont conformes sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires;
Considérant que la décision...
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 8 février 1995, portant extension des conventions collectives nationales de travail des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1974 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 14 avril 1994 portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'avenant régional du 9 novembre 1994 (Centre) à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisé, annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 14 février 1995;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés; Considérant que la fixation des salaires minimaux garantis et des salaires minimaux de qualification peut être librement déterminée par voie d'accord collectif;
Considérant que les dispositions de l'accord susvisé ne sont contraires à aucune disposition légale, et sont conformes sous réserve de l'exclusion prévue à celles de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et matériaux et des accords la complétant, notamment l'accord national du 23 janvier 1992 relatif aux salaires;
Considérant que la décision...
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