Arrêté du 24 janvier 1992 portant répartition provisoire des quotas de captures de cabillaud attribués à la France pour 1992 pour les zones 2J3KL de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°28 du 2 février 1992 |
Record Number | JORFTEXT000000161825 |
Enactment Date | 24 janvier 1992 |
Court | MINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER |
Date de publication | 02 février 1992 |
Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche;
Vu le procès-verbal d'accord, en date du 30 mars 1989, entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française en matière de pêche pour les années 1989-1991, et notamment ses dispositions relatives à sa prorogation jusqu'au 31 décembre 1992;
Vu l'absence de notification de la sentence arbitrale relative aux prétentions maritimes des deux Etats;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête:
Art. 1er. - Le quota de cabillaud alloué à la France dans le secteur 2J3KL de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest en application de l'accord du 27 mars 1972 et du procès-verbal d'accord du 30 mars 1989 sera réparti suivant les modalités suivantes:
Alinéa 1. - Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait rendue avant le 15 février 1992, le quota de cabillaud disponible jusqu'au 31 mars 1992 sera de 856 tonnes et sera réparti comme suit:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
......................................................
Alinéa 2. - Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait rendue entre le 15 février et le 15 mai 1992, le quota de cabillaud disponible jusqu'au 30 juin 1992 sera de 1284 tonnes et sera réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du...
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche;
Vu le procès-verbal d'accord, en date du 30 mars 1989, entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République française en matière de pêche pour les années 1989-1991, et notamment ses dispositions relatives à sa prorogation jusqu'au 31 décembre 1992;
Vu l'absence de notification de la sentence arbitrale relative aux prétentions maritimes des deux Etats;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime; Vu le décret no 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête:
Art. 1er. - Le quota de cabillaud alloué à la France dans le secteur 2J3KL de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest en application de l'accord du 27 mars 1972 et du procès-verbal d'accord du 30 mars 1989 sera réparti suivant les modalités suivantes:
Alinéa 1. - Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait rendue avant le 15 février 1992, le quota de cabillaud disponible jusqu'au 31 mars 1992 sera de 856 tonnes et sera réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du 02/02/1992
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Alinéa 2. - Dans l'hypothèse où la sentence arbitrale serait rendue entre le 15 février et le 15 mai 1992, le quota de cabillaud disponible jusqu'au 30 juin 1992 sera de 1284 tonnes et sera réparti comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0028 du...
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