Arrêté du 23 juillet 2012 portant adaptation de l'arrêté du 15 décembre 1976 portant création du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026263771
Date de publication07 août 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/23/HANA1230309A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0182 du 7 août 2012
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé Personnes handicapées et lutte contre l'exclusion
Enactment Date23 juillet 2012


La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Vu l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié portant création du certificat d'aptitude à l'enseignement général des aveugles et des déficients visuels (CAEGADV),
Arrête :


Aux articles 2,3,6 et 17 de l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié susvisé, les termes : « ministère de la santé », « ministre de la santé », « directeur de l'action sociale » et « chef du service régional de l'action sanitaire et sociale » sont remplacés, respectivement, par les termes : « ministère chargé des personnes handicapées », « ministre chargé des personnes handicapées », « directeur général de la cohésion sociale » et « directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ».


Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les candidatures doivent être adressées à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois et demi avant la date de chaque session, par l'intermédiaire des directeurs d'établissement, qui s'assurent de la bonne constitution des dossiers.
« Le dossier d'inscription comprend :
« ― une demande d'inscription sur papier libre ;
« ― une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« ― une attestation relative aux stages requis à l'article 4 ;
« ― une copie des diplômes requis à l'article 4 ;
« ― le cas échéant, copie des titres visés à l'article 5 ci-dessus. »


Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 décembre 1976 modifié sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-L'examen a lieu devant un jury nommé par le ministre chargé des personnes handicapées. Ce jury est composé comme suit :


« Président


« Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.


« Membres


« Un inspecteur de l'enseignement désigné par le ministre de l'éducation nationale.
« Un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds et de jeunes aveugles relevant du ministère chargé des affaires sociales...

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