Arrêté du 23 août 1994 portant institution de régies d'avances et de régies de recettes auprès du Port autonome de Rouen

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°202 du 1 septembre 1994
Enactment Date23 août 1994
Date de publication01 septembre 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000713949
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des ports maritimes, en particulier l'article R. 113-20;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 65-937 du 8 novembre 1965 créant au port de Rouen un port autonome sous le régime de la loi no 65-491 du 29 juin 1965;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

Art. 1er. - 1. Le directeur du Port autonome de Rouen peut instituer des régies d'avances pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1er,
2, 4 et 5 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ainsi que des dépenses suivantes:
Achats de matières et fournitures;
Taxes diverses et frais de P.T.T.;
Voyages et déplacements, publicité et promotion commerciale, frais de réception;
Frais de location, de documentation et d'assurances.
2. Le montant maximal des avances pouvant être consenties à chaque régisseur est fixé:
Pour les régies à l'étranger à 300 000 F;
Pour les régies en France à 50 000 F.
Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par l'intermédiaire de ces régies est fixé à:
50 000 F par opération pour les régies à l'étranger;
10 000 F par opération pour les régies en France.
3. Des régies d'avances à caractère temporaire pourront également être instituées dans les conditions prévues par les alinéas 1 et 2 du présent article, en vue d'effectuer les dépenses concernant les voyages et déplacements, les opérations de publicité et de promotion commerciale ainsi que les frais de réception, tant en France qu'à l'étranger.

Art. 2. - Les décisions prises par le directeur du port autonome déterminent, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est, dans...

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