Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°31 du 6 février 1994
Enactment Date22 novembre 1993
Date de publication06 février 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Record NumberJORFTEXT000000363059
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure;
Vu le règlement général de la police de la navigation intérieure annexé au décret no 73-912 susvisé;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, et notamment son article 2;
Arrête:

ABROGE L'ARRETE DU 18-10-1984.
APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 91731 DU 23-07-1991

Article 1er

Champ d'application


Sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris les dépendances:
Canal Saint-Denis;
Canal Saint-Martin;
Canal de l'Ourcq à grand gabarit (du bassin de La Villette, P.K. 0, au P.K. 11,065, aux Pavillons-sous-Bois);
Canal de l'Ourcq à petit gabarit (du P.K. 11,065 au P.K. 96,756);
Rivière d'Ourcq canalisée (du P.K. 96,756 à l'extrémité amont);
Canal de dérivation du Clignon (de l'origine au pont du Grand-Pré).
La police de la navigation est régie par les dispositions du règlement général de police de la navigation intérieure mentionné ci-après sous le signe R.G.P. et par celles du présent règlement particulier de police désigné ci-après R.P.P.
Pour l'application de ces textes, il est précisé que les termes: > désignent l'ingénieur en chef de la section des canaux de la ville de Paris, éventuellement représenté par un de ses adjoints, et le terme: >, la section des canaux, 6, quai de la Seine, à Paris (19e).

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Article 2

Utilisation de la voie navigable

(Art. 1er-06 du R.G.P.)

1o Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art

(Art. 1er-06, paragraphe 1, du R.G.P.)


Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er, ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies, sont les suivantes, exprimées en mètres.


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0031 du 06/02/94 Page 2088 a 2094
......................................................


2o Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants

(Art. 1er-06, paragraphe 2, du R.G.P.)


Les dimensions des bateaux et matériels flottants, chargés ou non chargés,
admis à circuler sur les voies navigables visées ci-dessus ne doivent pas excéder les valeurs suivantes exprimées en mètres:




3o Vitesse de marche des bateaux

(Art. 1er-06, paragraphe 3, du R.G.P.)


Sans préjudice des prescriptions de l'article 6-20 du R.G.P., la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf ceux du service de la navigation et les bateaux des services de sécurité, ne doit pas excéder 6 kilomètres à l'heure.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées:
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections, par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par un avis à la batellerie;
- soit dans le sens d'une augmentation temporaire, pour des raisons particulières (ex.: manifestation nautique, préparation aux épreuves du certificat de capacités et déroulement de ces épreuves), dans certaines sections, portées à la connaissance des usagers par un avis à la batellerie; - soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 portant règlement général de police.

4o Restrictions à certains modes de navigation

(Art. 1er-06, paragraphe 4, du R.G.P.)


La navigation à voile est interdite, sauf autorisation spéciale écrite délivrée, pour une manifestation donnée, par le chef du service de la navigation.
Le flottage n'est permis que sur autorisation écrite délivrée par le chef du service de la navigation. Certaines interruptions à la navigation peuvent être prescrites, par le chef du service de la navigation, sur le réseau à petit gabarit, sur les tronçons concernés, lorsque des opérations de flottage de bois doivent avoir lieu. Elles sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

Article 3

Constructions, gréement et équipages des bateaux

(Art. 1er-08, paragraphes 2 et 4, du R.G.P.)

1o Equipage des convois poussés


Par dérogation à la règle de deux membres minimum d'équipage devant se trouver à bord de tout bateau de transport de marchandises ou de tout convoi poussé, les unités composant un convoi en provenance de la Seine, qui sont obligées de se désarrimer pour le passage des écluses du réseau fluvial de la ville de Paris, pourront poursuivre séparément leur voyage jusqu'au port de déchargement avec un seul membre d'équipage.
Cette mesure, qui peut être rapportée à tout moment pour des raisons liées à la sécurité de la navigation, ne vise que les membres d'équipage titulaires, au moins, du certificat général de capacité de catégorie A, le capitaine du convoi possédant, pour sa part, le certificat spécial de capacité de catégorie CP.

2o Moyens de traction


Sans objet.

3o Puissance minimale des bateaux et convois


La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 kilomètres à l'heure par rapport aux rives en plein bief.

4o Utilisation du batelet


Le batelet, s'il existe, ne doit pas être laissé à la traîne au moment du franchissement des écluses.

5o Port du gilet de sauvetage


Le port du gilet de sauvetage est obligatoire:
- pour le personnel travaillant à bord des bateaux et matériels flottants;
- pour le pilote et les membres d'équipage des bateaux naviguant la nuit,
par temps de verglas, de neige, de brouillard ou pendant la traversée des souterrains lorsque les personnes ci-dessus se trouvent sur des surfaces non protégées contre le risque de chute à l'eau.
Le port du gilet de sauvetage est néanmoins recommandé dans toutes les autres circonstances.

6o Equipement radio des bateaux


Les bateaux, autres que les menues embarcations de plaisance, doivent obligatoirement être équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre. Pour les autres bateaux, cet équipement est recommandé.

Article 4

Restrictions à la navigation en temps de crues

(Art. 1er-28 du R.G.P.)


En temps de crues de la Seine, certaines restrictions à la navigation sont prescrites par le chef du service de la navigation dans le sixième bief du canal Saint-Denis et le quatrième bief du canal Saint-Martin. Elles sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.

Article 5

Définition du sens conventionnel de la navigation

(Art. 6-01 du R.G.P.)


Sans objet.

CHAPITRE II

Règles de route


Article 6

Traversée des passages rétrécis et des souterrains

(Art. 6-07 du R.G.P.)

a) Traversée des passages rétrécis


Est considérée comme passage rétréci toute section du canal où la largeur du chenal, compte tenu de la situation locale, est insuffisante pour permettre à deux bateaux, ou convois, de se croiser, en laissant entre eux un intervalle d'au moins deux mètres, pendant toute la durée de la manoeuvre.
Dans la traversée des passages ainsi définie, un alternat à vue doit être observé avec droit de priorité à l'avalant.
Les conditions de traversée des passages rétrécis donnant lieu à des particularités sont fixées par le chef du service de la navigation par voie d'avis à la batellerie.

b) Traversée des souterrains


1o Souterrain du quatrième bief du canal Saint-Martin:
Le croisement des bateaux et convois poussés est interdit dans la partie souterraine du quatrième bief du canal Saint-Martin, à l'exception de la partie élargie, située à l'aval de la huitième écluse et dénommée Bassin couvert du Temple.
Le franchissement de...

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