Décret no 91-731 du 23 juillet 1991 relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°175 du 28 juillet 1991
Record NumberJORFTEXT000000355863
Date de publication28 juillet 1991
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Enactment Date23 juillet 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 et la convention révisée au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure;
Vu les articles R. 25 et R. 26 du code pénal;
Vu la loi du 22 juillet 1913 concernant les bateaux effectuant des parcours partie maritimes, partie fluviaux;
Vu le titre IV de la loi no 427 du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime;
Vu la loi no 72-1202 du 23 décembre 1972 modifiée relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;
Vu le titre II de la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
Vu le décret du 17 janvier 1928 réglementant la navigation dans les estuaires;
Vu le décret du 6 février 1932 modifié portant règlement général de police des voies de navigation intérieure;
Vu le décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux,
engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime;
Vu le décret no 70-207 du 9 mars 1970 modifié relatif au pilotage des bateaux convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux, en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer; Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure;
Vu le décret no 88-228 du 7 mars 1988 relatif au service des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: A L'ART. 4 SUPPRIME "ET S'ILS EN FONT LA DEMANDE DANS LE 18 MOIS SUIVANT LA DATE DE PUBLICATION DUPRESENT DECRET" ; 7 à 8-4, 20 (al. 6), 25Application à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1 du décret 88-228 Titre I (articles 2 à 6) : équipage Titre II (articles 7 à 18) : conduite des bateaux Titre III (articles 19 à 21) : contrôle Titre IV (articles 22 à 27) : dispositions transitoires et finales Abrogation de l'article 6 du décret du 06 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ; des articles 60 et 61 du décret du 17 avril 1934 réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d’énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime. Texte totalement abrogé. Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'ensemble des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies en application de l'article 1er du décret du 7 mars 1988 susvisé.


TITRE Ier


EQUIPAGE


Art. 2. - Tout bateau motorisé doit avoir en équipage le personnel nécessaire pour assurer sa marche et sa sécurité, suivant la nature du bateau, le lieu de sa navigation et les circonstances qui peuvent se présenter sur sa route.
Cet équipage comprend au minimum:
1o Un conducteur, au sens de l'article 1.02 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé,
âgé de plus de seize ans;
2o Un matelot susceptible de participer aux manoeuvres pour les bateaux de marchandises ou les péniches de plaisance naviguant en rivière ou sur les lacs, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure.
En fonction de circonstances particulières, le ministre chargé des transports peut fixer...

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