Arrêté du 22 novembre 1991 pris en application de l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°291 du 14 décembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000174063
Date de publication14 décembre 1991
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date22 novembre 1991
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment son article 5;
Vu l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en date du 15 novembre 1991,

L'ORGANISATION MATERIELLE DE L'EXAMEN D'APTITUDE EST CONFIEE AU CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS QUI EN ASSURE LA PUBLICITE.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1992.
ANNEXE JOINTE. Arrête:

Art. 1er. - L'examen d'aptitude prévu à l'article 5 du décret no 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a lieu au moins une fois par an.
L'organisation matérielle de l'examen est confiée au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Art. 2. - Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation assure une publicité suffisante, deux mois au moins à l'avance, de la date fixée pour les épreuves, notamment par des insertions dans les revues professionnelles et par un affichage dans ses locaux.

Art. 3. - Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 31 mai de chaque année.
Le dossier de candidature comprend:
1o Une requête de l'intéressé;
2o Une fiche individuelle d'état civil ou toute autre pièce en tenant lieu; 3o Tous justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues par l'article 5 du décret du 28 octobre 1991 précité,
notamment le contenu précis du cycle d'études postsecondaires suivi avec succès, les diplômes, certificats ou autres titres dont le candidat est titulaire et les justificatifs de son activité professionnelle antérieure.
Les pièces produites devront être accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la liste des candidats admis à se présenter à cet examen deux mois avant la date fixée pour les épreuves.
Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.

Art. 5...

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