Arrêté du 22 mai 2000 fixant pour 1999 les contributions du fonds pour l'emploi hospitalier et du fonds de compensation des cessations progressives d'activité au fonds de l'allocation temporaire d'invalidité

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°151 du 1 juillet 2000
Enactment Date22 mai 2000
Record NumberJORFTEXT000000386959
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Date de publication01 juillet 2000

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés,

Vu l'article L. 417-8 du code des communes ;

Vu l'article 2 de l'ordonnance no 82-298 du 31 mars 1982 modifiée relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'article 80 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

Vu l'article 45 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu l'article 16 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999,

Arrêtent :


Art. 1er. - En application du I de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le montant du prélèvement sur le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité prévue aux articles L. 417-8 du code susvisé et 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est fixé, au titre de l'exercice 1999, à 29 116 500 F.

Art. 2. - En application du II de l'article 16 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée, le montant du prélèvement sur le fonds de compensation des cessations progressives d'activité mentionné à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée, au profit du fonds de l'allocation temporaire d'invalidité prévue aux articles L. 417-8 du code susvisé et 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, est fixé, au titre de l'exercice 1999, à 88 383 500 F.

Art. 3. - La Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements mentionnés...

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