Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l'objet d'une régénération

JurisdictionFrance
Enactment Date22 février 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/22/TREP1833760A/jo/texte
Date de publication02 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 2 mars 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Record NumberJORFTEXT000038190409


Publics concernés : exploitants d'installations régies par le titre Ier du livre V du code de l'environnement et réalisant une opération de régénération.
Objet : définition des critères de sortie de statut de déchet pour un produit chimique ou un objet ayant fait l'objet d'une régénération.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, de faire sortir du statut de déchet des produits chimiques et objets ayant fait l'objet d'une régénération.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 850/2004 du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
Vu le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2018/0364/F ;
Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;
Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 modifié ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 28 mars 2017 au 28 avril 2017 en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


Le présent arrêté s'applique aux exploitants d'une installation classée sous la rubrique 2770, 2771, 2790 ou 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumise à déclaration ou autorisation, et effectuant une opération de régénération de produits chimiques ou d'objets.


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Objet : article tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.
Produit chimique : substance ou mélange tel que défini par l'article 3 du règlement REACH, qu'il ait ou non le statut de déchet.
Lot de produit chimique ou d'objets régénérés : ensemble homogène d'un même produit chimique ou de mêmes objets, issus d'un même processus de régénération sur une période continue de déchets de même nature et réalisée sur une même installation. Un lot correspond à une quantité arrêtée dont les caractéristiques sont connues. Le lot ainsi constitué peut être un stockage fini sur l'installation (cuve, casier…) ou un chargement sortant (citerne pour la route ou le rail…). Il est défini dans le manuel de gestion de la qualité.
Lot commercialisé de produit...

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