Arrêté du 22 décembre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°19 du 22 janvier 1995
Date de publication22 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000734928
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date22 décembre 1994
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, notamment les articles L. 32,
L. 33-2, L. 34-9;
Vu le tableau national de répartition des fréquences;
Vu le dossier de candidature présenté conjointement par Aéroports de Paris, la Compagnie générale de géophysique et Télédiffusion de France, dans le cadre de l'appel à candidatures, du 15 décembre 1993, relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux indépendants de radiolocalisation de mobiles terrestres à usage partagé,
Vu le courrier commun d'Aéroports de Paris, de la Compagnie générale de géophysique et de Télédiffusion de France en date du 15 novembre 1994;
Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête:

LA SOCIETE CONSORTIUM FRANCAIS DE LOCALISATION (CFL) EST AUTORISEE A ETABLIR ET A EXPLOITER,SELON LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES FIXEES PAR LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU PRESENT ARRETE,UN RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT A USAGE PARTAGE DESTINE AU SERVICE DE LOCALISATION DE MOBILES TERRESTRES COMPRENANT UNE INFRASTRUCTURE DU SERVICE MOBILE,MULTISITE,ASSURANT LA COUVERTURE RADIOELECTRIQUE NECESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DES EQUIPEMENTS TERMINAUX RADIOELECTRIQUES RACCORDES A SON RESEAU.
LA PRESENTE AUTORISATION EST DELIVREE JUSQU'AU 31-12-2004.
ELLE EST PERSONNELLE A SON TITULAIRE ET NE PEUT ETRE TRANSFEREE A UN TIERS. Art. 1er. - La société Consortium français de localisation (C.F.L.) est autorisée à établir et à exploiter, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté, un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé destiné au service de localisation de mobiles terrestres comprenant une infrastructure du service mobile, multisite, assurant la couverture radioélectrique nécessaire au fonctionnement des équipements terminaux radioélectriques raccordés à son réseau.

Art. 2. - L'exploitant est tenu de rendre public le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau qu'il exploite et les équipements terminaux radioélectriques des tiers utilisateurs qui y sont raccordés. Ces informations sont consultables auprès du titulaire de l'autorisation.

Art. 3. - L'utilisation sur le territoire national des équipements terminaux radioélectriques, liée à l'abonnement au service exploité par la société mentionnée à l'article 1er, est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation.

Art. 4. - Les descriptions des assignations des fréquences sont publiques, notamment celles relatives aux canaux destinés au renvoi des données de positionnement des mobiles.

Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.

Art. 6. - La présente autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 2004.
Art. 7. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers.

Art. 8. - En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation encourt l'application des sanctions prévues à l'article L. 34-7 du code des postes et télécommunications.

Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera, ainsi que son cahier des charges associé, publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE RADIOLOCALISATION DE MOBILES TERRESTRES A USAGE PARTAGE

Zone: France (métropole)

Titulaire de l'autorisation: Consortium français de localisation

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
L'exploitant (ou permissionnaire): il s'agit du Consortium français de localisation, autorisé par le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur (arrêté du 22 décembre 1994) à établir et exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé destiné au service de radiolocalisation de mobiles terrestres.
Le réseau: il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter; il est multisite (chaque site ou relais étant pourvu d'équipements émetteurs-récepteurs, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique > englobe aussi bien le > de l'exploitant, composé de stations radioélectriques asservies entre elles, que les unités de réception et concentration de données, commutation, gestion et de connexion (LS, FH) que les équipements mobiles des clients qui y sont raccordés. Pour ce réseau, le système utilisé est dénommé Syletrack.
Le service: il s'agit du service que l'exploitant est autorisé à offrir à des tiers utilisateurs dans le cadre de son autorisation, consistant en la localisation d'équipements terminaux radioélectriques privés (fixes, mobiles et portatifs) détenus par ces tiers utilisateurs et à transmettre les données relatives à la radiolocalisation des mobiles.
Les sociétés de commercialisation de service: il s'agit des sociétés qui peuvent proposer des contrats d'abonnement au service de l'exploitant, ce dernier conservant la responsabilité de la fourniture du service à ses abonnés.
Le client (ou utilisateur final): il s'agit d'une des personnes (morales en règle générale) qui souscrivent directement auprès de l'exploitant ou par l'intermédiaire de sociétés de commercialisation de service un abonnement au service...

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