Arrêté du 22 décembre 1992 relatif à la franchise applicable aux huiles minérales en suspension de taxes en cas de pertes inhérentes à la nature des produits
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 22 décembre 1992 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1992/12/22/BUDD9270009A/jo/texte |
Date de publication | 30 décembre 1992 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°303 du 30 décembre 1992 |
Court | MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION |
Record Number | JORFTEXT000000726719 |
Le ministre du budget,
Vu l'article 158C (2o) du code des douanes;
Vu l'article 64 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise,
LES PERTES NATURELLES RESULTANT DE LA CIRCULATION EN SUSPENSION DES TAXES DES HUILES MINERALES NE SONT PAS TAXABLES,DANS LES CONDITIONS ET DANS LES LIMITES FORFAITAIRES FIGURANT AU TABLEAU Y ANNEXE.
LES PERTES NATURELLES RESULTANT DU SEJOUR DES HUILES MINERALES SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT FISCAL DE STOCKAGE,A L'EXCEPTION DES PERTES VISEES A L'ART. 3,NE SONT PAS TAXABLES DANS LES CONDITIONS ET DANS LES LIMITES FORFAITAIRES FIGURANT AU TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES ENTREES,LES MANIPULATIONS ET LES SORTIES D'HUILES MINERALES DES OLEODUCS EXPLOITES SOUS LE REGIME SUSPENSIF DE L'ENTREPOT FISCAL DE STOCKAGE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE COMPTABILITE DETAILLEE ARRETEE PERIODIQUEMENT.LES PERTES CONSTATEES SUR LA BASE DE L'ARRETE DE FIN D'ANNEE NE SONT PAS TAXABLES DANS LA LIMITE DE 2 POUR 1000 DES QUANTITES ENTREES DANS CHAQUE OLEODUC AU COURS DE L'ANNEE.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992; DE LA DIRECTIVE CEE 92-12 DU 25-02-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993. Arrête:
Art. 1er. - 1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des huiles minérales ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992
......................................................
2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer:
a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres...
Vu l'article 158C (2o) du code des douanes;
Vu l'article 64 de la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise,
LES PERTES NATURELLES RESULTANT DE LA CIRCULATION EN SUSPENSION DES TAXES DES HUILES MINERALES NE SONT PAS TAXABLES,DANS LES CONDITIONS ET DANS LES LIMITES FORFAITAIRES FIGURANT AU TABLEAU Y ANNEXE.
LES PERTES NATURELLES RESULTANT DU SEJOUR DES HUILES MINERALES SOUS LE REGIME DE L'ENTREPOT FISCAL DE STOCKAGE,A L'EXCEPTION DES PERTES VISEES A L'ART. 3,NE SONT PAS TAXABLES DANS LES CONDITIONS ET DANS LES LIMITES FORFAITAIRES FIGURANT AU TABLEAU ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LES ENTREES,LES MANIPULATIONS ET LES SORTIES D'HUILES MINERALES DES OLEODUCS EXPLOITES SOUS LE REGIME SUSPENSIF DE L'ENTREPOT FISCAL DE STOCKAGE DOIVENT FAIRE L'OBJET D'UNE COMPTABILITE DETAILLEE ARRETEE PERIODIQUEMENT.LES PERTES CONSTATEES SUR LA BASE DE L'ARRETE DE FIN D'ANNEE NE SONT PAS TAXABLES DANS LA LIMITE DE 2 POUR 1000 DES QUANTITES ENTREES DANS CHAQUE OLEODUC AU COURS DE L'ANNEE.
APPLICATION DE L'ART. 64 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992; DE LA DIRECTIVE CEE 92-12 DU 25-02-1992.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1993. Arrête:
Art. 1er. - 1. Les pertes naturelles résultant de la circulation en suspension de taxes des huiles minérales ne sont pas taxables, dans les conditions et dans les limites forfaitaires figurant au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 30/12/1992
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2. Pour l'application du 1 ci-dessus, les pertes non taxables sont calculées à partir des quantités expédiées figurant sur le document d'accompagnement des huiles minérales.
3. Les pertes forfaitaires ainsi dégagées viennent en déduction des quantités expédiées afin de déterminer:
a) L'assiette de la taxe en cas de mise à la consommation dès la réception des huiles minérales circulant en suspension de taxe en provenance des autres...
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