Arrêté du 21 juillet 2015 portant extension de la convention collective nationale des professions de la photographie et d'un avenant à ladite convention collective (n° 3168)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 28 juillet 2015
Record NumberJORFTEXT000030940613
Enactment Date21 juillet 2015
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Date de publication28 juillet 2015


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 6 juin 2013 et 5 juillet 2014 ;
Vu la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013 ;
Vu l'avenant du 2 avril 2014 relatif aux salaires minima, à la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 30 janvier 2015,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions de la photographie du 13 février 2013, les dispositions de ladite convention collective nationale.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le quatrième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 8 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706,31 mai 2006 n° 04-14060,8 juillet 2009 n° 08-41507) et sous réserve du respect du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 du préambule de la Constitution de 1946 tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
Les termes : « au plan national » figurant au troisième alinéa de l'article 8 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
L'alinéa 4 de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 4611-1 du code du travail.
L'article 22 est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 1224-1 du code du travail et de l'article 1134 du code...

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