Arrêté du 20 novembre 2001 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000398562
Date de publication04 janvier 2002
Enactment Date20 novembre 2001
Publication au Gazette officielJORF du 4 janvier 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2001/11/20/EQUH0101781A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité réunie en sa 737e session en date du 6 juin 2001,
Arrête :


Modification du règlement annexé à l'arrêté du 23-11-1987 : divisions 331 "Equipements individuels de sauvetage", 222 "Navires de charge de jauge brute inférieure à 500", 223 "Navires à passagers effectuant des voyages nationaux", 226 "Navires de pêche d'un longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres", 231 "Dragage", 234 "Navires spéciaux".
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


La division 331 « Equipements individuels de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme indiqué ci-dessous :
Dans la division 331 est créé un nouveau chapitre 331-2 intitulé « Planches de sauvetage » :


« Article 331-2.01
Champ d'application


1. La planche de sauvetage doit recevoir une approbation au titre de la division 310 pour les domaines d'application suivants :
Division 222 : Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 ;
Division 223, section 223 b : Navires à passagers non en acier ou autre matériau équivalent et qui ne sont pas des engins à passagers à grande vitesse ;
Division 223, section 223 c : Navires à passagers effectuant une navigation exclusivement dans des zones portuaires ;
Division 226 : Navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ;
Division 231 : Dragage ;
Division 234 : Navires spéciaux ;
Division 235 : Navires ravitailleurs et de servitude au large ;
Division 236 : Vedette de surveillance, d'assistance et de sauvetage.
2. La planche de sauvetage peut être utilisée dans les applications listées au paragraphe 1 ci-dessus en remplacement d'une bouée de sauvetage.


Article 331-2.02
Procédure d'approbation


1. La planche de sauvetage doit satisfaire aux essais requis par la résolution MSC.81(70), partie 1, en tant qu'équivalent bouée de sauvetage.
2. Des essais complémentaires tels que présentés en annexe 331-2.A 1 peuvent être exigés, pour l'administration et l'organisme en charge de l'approbation, à titre opérationnel.


ANNEXE 331-2.A.1
PROTOCOLE D'ESSAIS OPÉRATIONNELS
Essais opérationnels comparatifs
de moyens...

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