Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030940299
Date de publication28 juillet 2015
Enactment Date20 juillet 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0172 du 28 juillet 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/20/FCPB1424958A/jo/texte


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 modifié portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;
Vu le décret n° 2006-208 du 22 février 2006 modifié relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


L'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances de tout comité, jury, commission, organe consultatif constitué en vue de la conclusion des marchés et conventions de réalisation des missions confiées par le ministère de la justice. Le document prévu à l'article 10 du présent arrêté peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.


Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la...

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