Arrêté du 20 janvier 1994 modifiant l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

JurisdictionFrance
Enactment Date20 janvier 1994
Record NumberJORFTEXT000000180411
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/1/20/ECOC9300192A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°39 du 16 février 1994
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Date de publication16 février 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive (C.E.E.) no 89-109 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive (C.E.E.) no 93-9 du 15 mars 1993 modifiant la directive (C.E.E.) no 90-128 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux;
Vu l'arrêté du 14 septembre 1992 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,
Arrêtent:

Texte totalement abrogéAPPLICATION DES DIRECTIVES CEE 89109 DU 21-12-1988 ET 939 DU 15-03- 1993.
MODIFICATION DE L'ART. 6 COMPLETE PAR UN PARAG. 3,MODIFICATION DU POINT 8 DE L'ANNEXE,DES SECTIONS A (LISTE DES MONOMETRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART AUTORISES) ET B (LISTE DES MONOMETRES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART AJOUTES ET SUPPRIMES) CONFORMEMENT AUX ANNEXES II,III,IV,V ET VI DU PRESENT ARRETE.
ART. 6 (PARAG. 3): LE CONTROLE DE LA CONFORMITE AUX LIMITES DE MIGRATION SPECIVIQUE PREVU AU 1EREMENT CI-DESSUS N'EST PAS OBLIGATOIRE S'IL PEUT ETRE ETABLI QUE,COMPTE TENU DE LA QUANTITE RESIDUELLE D'UNE SUBSTANCE DANS LE MATERIAU OU L'OBJET,LA MIGRATION TOTALE DE CETTE SUSBSTANCE NE PEUT EXDEDER LA LIMITE DE MIGRATION SPECIFIQUE FIXEE. Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complété par le paragraphe 3o suivant:
>
Art. 2. - Le point 8 de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complété conformément aux rubriques 1 a et 1 b de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - La section A de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complétée et modifiée conformément aux annexes II, III et VI du présent arrêté.

Art. 4. - La section B de l'annexe de l'arrêté du 14 septembre 1992 susvisé est complétée et modifiée conformément aux annexes IV, V et VI du présent arrêté.

Art. 5. - Le directeur général de la santé, le directeur général de la concurrence, de la...

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