Arrêté du 20 février 2023 pris pour l'application des articles D. 612-36-2 et D. 612-36-2-1 du code de l'éducation établissant les dérogations à la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année des formations conduisant au diplôme national de master et fixant le nombre maximal de candidatures sur la plateforme dématérialisée

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000047201189
Date de publication21 février 2023
Enactment Date20 février 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0044 du 21 février 2023
CourtMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/2/20/ESRS2234611A/jo/texte


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 612-36-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 novembre 2022,
Arrêtent :


Les formations dont les enseignements relèvent du calendrier austral, et qui débutent de ce fait en février, ne sont pas concernées par la procédure dématérialisée de candidature et de recrutement en première année de master prévue à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation.


Les formations suivantes peuvent organiser un processus de recrutement en dehors de la procédure nationale dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation :
1° Les formations dispensées exclusivement à destination d'un public en formation continue, à l'exclusion des formations faisant l'objet d'un contrat de professionnalisation ;
2° Les formations accessibles par le biais du concours d'entrée dans les écoles de journalisme membres de la conférence des écoles de journalisme ;
3° Les formations remplissant l'une au moins des conditions suivantes :


- le volume de leurs enseignements en langue étrangère, hors stages et projets, représente au moins 50 % des crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables délivrés dans le cadre du cursus conduisant au diplôme national de master, exception faite des formations relevant d'une mention en langues mentionnées dans l'arrêté du 4 février 2014 fixant la nomenclature des mentions du diplôme national de master ;
- au moins 50 % de leur capacité d'accueil est réservée à des candidats dont le diplôme permettant d'accéder en première année des formations conduisant au diplôme national de master est étranger.


Les candidats et étudiants suivants ne sont pas concernés par la procédure dématérialisée de recrutement prévue à l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation :
1° Les candidats de nationalité étrangère, à l'exclusion des ressortissants de l'Espace économique européen, d'Andorre, de Suisse ou de Monaco, et dont le pays de résidence est couvert par le dispositif Etudes en France ;
2°...

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