Arrêté du 20 avril 1994 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles

JurisdictionFrance
Date de publication06 mai 1994
Record NumberJORFTEXT000000164593
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/4/20/EQUS9400803A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°105 du 6 mai 1994
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
Enactment Date20 avril 1994
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 106;
Vu la directive du conseil (C.E.E.) no 80-1268 du 16 décembre 1980, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993,
relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur;
Vu le règlement no 84 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant) annexé à l'accord de Genève en date du 20 mars 1958;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules automobiles;
Vu l'arrêté du 10 mars 1972 modifié relatif à la réception C.E.E.
(Communauté économique européenne) des véhicules à moteur et de leurs remorques et à l'homologation (C.E.E.) des dispositifs d'équipements pour véhicules;
Vu l'arrêté du 19 mars 1982 relatif à la consommation conventionnelle de carburant des véhicules automobiles;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

APPLICABLE AUX VEHICULES RECEPTIONNES PAR TYPE A DATER DU 01-01-1996 ET A TOUS LES VEHICULES MIS POUR LA PREMIERE FOIS EN CIRCULATION A DATER DU 01-01-1997.
LES VEHICULES RECEPTIONNES PAR TYPE JUSQU'AU 01-01-1996 ET MIS EN CIRCULATION JUSQU'AU 01-01-1997 RESTENT SOUMIS A L'ARRETE DU 19-03-1982 SAUF SI LE CONDUCTEUR DEMANDE A BENEFICIER PAR ANTICIPATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
DANS LES CONSIDERANTS ET DANS L'ART. 4 DE L'ARRETE SUSVISE,IL CONVIENT DE REMPLACER "REGLEMENT DE GENEVE N0 15" PAR "REGLEMENT DE GENEVE N0 84".
L'ARRETE DU 19-03-1982 EST ABROGE A LA DATE DU 01-01-1997.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE CEE 801268 DU 16-12-1980 MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE CEE 93116 DU 17-12-1993. Art. 1er. - La consommation conventionnelle de carburant des voitures particulières (catégorie internationale M1) réceptionnées par type doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre 1993 susvisée.
La mention de la consommation conventionnelle du type réceptionné doit être portée sur la notice descriptive du véhicule selon le modèle indiqué en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières (catégorie internationale M1) réceptionnées par type doivent être déterminées conformément aux dispositions de la directive (C.E.) no 93-116 du 17 décembre...

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