Arrêté du 2 juillet 2015 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie (n° 3032)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0168 du 23 juillet 2015
Date de publication23 juillet 2015
Record NumberJORFTEXT000030916897
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Enactment Date02 juillet 2015


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2012 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 11 septembre 2014 relatif au travail à temps partiel, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors des séances du 4 mars 2015 et du 7 avril 2015, et notamment les oppositions formulées par la CGT, aux motifs que la dérogation aux dispositions légales est particulièrement importante, que l'accord ne traite pas de la possibilité d'effectuer des heures complémentaires et du taux de majoration de ces éventuelles heures, qu'il ne définit pas les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des compléments d'heures et ne prévoit pas le nombre d'avenants possible ; par la CFE-CGC, aux motifs que les durées minimales de travail et les contreparties sont très faibles et que le texte ne prévoit pas de régime sur les heures complémentaires et de dispositif sur les avenants de compléments d'heures ;
Considérant qu'en l'absence de stipulations conventionnelles relatives aux heures complémentaires et leur taux de majoration, les dispositions légales s'appliquent ;
Considérant que l'absence de stipulations conventionnelles relatives aux compléments d'heures a pour conséquence qu'il n'est pas possible de recourir au dispositif du complément d'heures prévu par l'article L. 3123-25 du code du travail puisque l'accord ne détermine ni le nombre...

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