Arrêté du 2 avril 2024 modifiant l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation

JurisdictionFrance
Enactment Date02 avril 2024
Date de publication12 avril 2024
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2024/4/2/TSSH2409028A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0086 du 12 avril 2024
CourtMinistère du travail, de la santé et des solidarités
Record NumberJORFTEXT000049405437


Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, chargé de la santé et de la prévention,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6123-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-8-2, R. 162-29, R. 162-29-1, R. 162-33-25 et R. 162-33-26 ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2021 relatif aux modalités de financement mentionnées à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale des structures des urgences et des structures mobiles d'urgence et de réanimation ;
Vu l'arrêté du 28 mars 2023 fixant pour l'année 2023 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 22 mars 2024 ;
Vu la saisine de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 22 mars 2024,
Arrêtent :


L'article 3 de l'arrêté du 6 avril 2021 susvisé est ainsi rédigé :


« Art. 3.-I.-Pour 2023, le montant national de dotation complémentaire mentionnée au I de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale est de 79,3 millions d'euros.
« II.-Au titre de l'année 2023, le niveau de qualité atteint par un établissement pour son activité de soins de structure des urgences autorisée au titre du 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique et de l'activité de soins de la structure mobile d'urgence et de réanimation autorisée au titre du 2° de l'article R. 6123-1 du même code est mesurée à partir d'indicateurs portant sur :
« a) La mention du “ diagnostic principal ”, pour chaque résumé de passage aux urgences transmis par l'établissement concerné, dans les conditions prévues par l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
« b) La transmission sans discontinuité, par l'établissement, des résumés de passage aux urgences de la structure des urgences, pour laquelle il est autorisé pour la période de janvier à décembre pour les périodes concernées, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé ;
« c) Le nombre d'heures hebdomadaires postées des ambulanciers SMUR, issues des données SAE, devant être au moins égal au nombre d'heures hebdomadaires théoriques nécessaires pour assurer une activité SMUR (hors SMUR saisonnier) ;
« d) La durée de passage dans la structure des urgences autorisée des patients d'au moins 75 ans hospitalisés ;
« e) La part de patients d'au moins 75 ans hospitalisés depuis la structure des urgences et qui fait l'objet, en amont de son hospitalisation, d'une prise en charge dans une unité d'hospitalisation de courte durée mentionnée au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique.
« III.-Le montant de la dotation complémentaire mentionnée au III de l'article R. 162-33-26 du code de la sécurité sociale dont peut bénéficier un établissement est déterminé dans les conditions suivantes :
« 1° Afin de déterminer les montants à allouer aux établissements au titre de chacun des indicateurs mentionnés au II, le montant national de dotation complémentaire fixé au I est réparti entre les activités de médecine d'urgence de la manière suivante :


«-61,9 millions d'euros sont alloués au titre des indicateurs mentionnés aux a, b, d et e du II pour les activités de soins de structure des urgences autorisées au titre du 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique.


« Pour l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée dans la structure des urgences, ce montant est réparti également entre ces indicateurs.
« Pour l'activité de soins de médecine d'urgence réalisée dans la structure des urgences pédiatriques, ce montant est pondéré de manière identique entre les indicateurs mentionnés aux a et b du II dans la valorisation des résultats ;


«-17,4 millions d'euros sont alloués au titre de l'indicateur c du II pour l'activité de soins de la structure mobile d'urgence et de réanimation autorisée au titre du 2° de l'article R. 6123-1 susmentionné ;


« 2° Le montant national de dotation complémentaire ainsi réparti entre les activités de médecine d'urgence est réparti entre les établissements dans les conditions suivantes afin de déterminer le montant de base dont chaque établissement peut bénéficier au titre de la rémunération à la qualité mesurée par l'indicateur considéré :


«-pour l'activité de soin des structures des urgences, la répartition du montant à...

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