Arrêté du 1er septembre 2005 relatif à l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000811971
Date de publication01 octobre 2005
Enactment Date01 septembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°229 du 1 octobre 2005
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/9/1/AGRP0502040A/jo/texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1991 modifié relatif à la délivrance du label des vins d'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure »;
Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,
Arrêtent :

Texte totalement abrogé


Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure Saint-Sardos » les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent arrêté.


L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes suivantes :
Dans le département de Tarn-et-Garonne : Beaumont-de-Lomagne, Beaupuy, Belbèse, Bouillac, Bourret, Comberouger, Cordes-Tolosannes, Escazeaux, Faudoas, Gariès, Labourgade, Lafitte, Larrazet, Mas-Grenier, Montain, Saint-Sardos, Savenès, Sérignac, Verdun, Vigueron.
Dans le département de la Haute-Garonne : Belleserre, Lagraulet-Saint-Nicolas, Le Burgaud.
Les vins sont issus de raisins récoltés dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de sa séance des 8 et 9 juin 2005, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.


Les vins proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : syrah N, dont la proportion ne peut être inférieure à 40 % de l'encépagement, et tannat N, dont la proportion ne peut être inférieure à 20 % ;
- cépages complémentaires : cabernet franc N et merlot N, sans que la proportion de ce dernier ne puisse excéder 10 %.
Les vins proviennent obligatoirement de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins trois cépages.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Lorsqu'ils sont vinifiés...

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