Arrêté du 1er octobre 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur Météo-France

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031288222
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/10/1/FCPB1508230A/jo/texte
Date de publication10 octobre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0235 du 10 octobre 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Enactment Date01 octobre 2015


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 modifié portant création de l'établissement public Météo-France ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


Météo-France est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité au contrôleur budgétaire d'assister aux séances de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de Météo-France.


Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
- l'état détaillé des recettes propres ;
- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures...

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