Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

JurisdictionFrance
Enactment Date01 juillet 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/7/1/SJSF0816442A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000019153521
Publication au Gazette officielJORF n°0161 du 11 juillet 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Date de publication11 juillet 2008


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « rugby à XIII » ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « rugby à XIII » ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 2006 portant création du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « activités sports collectifs » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :


Il est créé une mention « rugby à XIII » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».


La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du rugby à XIII, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir, mettre en œuvre et suivre un projet stratégique d'entraînement à la performance en rugby à XIII ;
― concevoir un projet sportif à long terme ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif en centre de formation ou en pôle ;
― organiser des actions de formation de formateurs.


Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable d'analyser une séquence vidéo d'une durée maximum de deux minutes, correspondant au plus haut niveau de compétition national ou de niveau international et d'en dégager les objectifs prioritaires de travail ;
― être capable de proposer des situations et formes d'entraînement répondant aux problématiques identifiées sur cette séquence vidéo.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables par le directeur technique national du rugby à XIII.


Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivants :
― partie...

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