Arrêté du 1er août 2016 portant radiation de la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000032963121 |
Date de publication | 03 août 2016 |
Enactment Date | 01 août 2016 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0179 du 3 août 2016 |
Court | Ministère des affaires sociales et de la santé |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/1/AFSS1621886A/jo/texte |
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 162-22-7, R. 162-45-8, R. 162-45-10 et R. 162-45-11 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 2005 modifié pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation ;
Considérant qu'en application des articles R. 162-45-8 (I-4°) et R. 162-45-10 (4°) du code de la sécurité sociale, peuvent être radiés de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du même code les médicaments dont un rapport supérieur à 30 % n'est pas établi entre, d'une part, le coût moyen estimé du traitement dans les indications thérapeutiques considérées par hospitalisation et, d'autre part, les tarifs de la majorité des prestations dans lesquelles la spécialité est susceptible d'être administrée dans les indications considérées, mentionnés au 1° de l'article L. 162-22-10 et applicables l'année en cours ;
Considérant que, dans les indications considérées des spécialités pharmaceutiques relevant du présent arrêté et au regard des données issues du Programme de médicalisation des systèmes d'information en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, ce rapport n'est pas supérieur à 30 % ;
Considérant que les ministres compétents ont décidé de radier en conséquence, pour ce motif tiré du rapport précité, les spécialités pharmaceutiques concernées de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation,
Arrêtent :
La liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est modifiée conformément aux dispositions qui figurent en annexe.
Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
(18 radiations)
Les spécialités ci-dessous sont radiées de la liste des spécialités pharmaceutiques facturables en sus des prestations d'hospitalisation visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble de leurs indications.
I.
DÉNOMINATION |
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