Arrêté du 19 juin 2011 relatif à la création du comité technique d'établissement public de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024415340
Date de publication31 juillet 2011
Enactment Date19 juin 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0176 du 31 juillet 2011
CourtMinistère des solidarités et de la cohésion sociale
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/6/19/SCSR1121234A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat,
Arrête :


Il est créé auprès du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie un comité technique d'établissement public ayant compétence dans le cadre du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de cet établissement.


La composition de ce comité est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
― le responsable en matière de ressources humaines de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
b) Représentants du personnel :
― deux titulaires ;
― deux suppléants.
Les représentants du personnel sont désignés suite à un scrutin sur liste.


En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité technique d'établissement public placé auprès du directeur du Centre national de gestion ont le choix entre le vote à l'urne et le vote par correspondance.
Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe n° 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe n° 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe n° 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne...

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