Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000465454
Date de publication11 août 2007
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/19/ECES0761059A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°185 du 11 août 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
Enactment Date19 juillet 2007


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1998, modifié par l'arrêté du 8 avril 2002, relatif à la création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2007 et portant le numéro 1057433 (1re modification), Arrête :


La diffusion des données collectées lors des enquêtes de recensement est régie par les dispositions suivantes.


L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement :
i) Des fichiers de données individuelles anonymes ;
ii) Des tableaux ;
iii) Des cartes infracommunales.
Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.
Les articles 3 à 7 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE, notamment sur son site internet : www.insee.fr.


Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
i) Commune de plus de 5 000 habitants ;
ii) Commune, quelle que soit sa taille ;
iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 du décret du 22 mai 1998 susvisé ;
iv) Zones définies pour la politique de la ville ;
v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;
vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;
vii) Zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;
viii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements situées dans les communes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 7.


I. - Les fichiers de données individuelles anonymes ne comportant que des données décrivant les logements, ainsi que des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT