Arrêté du 19 juillet 2007 relatif à la diffusion des résultats du recensement de la population
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000465454 |
Date de publication | 11 août 2007 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/7/19/ECES0761059A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°185 du 11 août 2007 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI |
Enactment Date | 19 juillet 2007 |
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code du patrimoine, notamment son livre II ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 156 à 158 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, notamment son article 33 ;
Vu l'arrêté du 22 mai 1998, modifié par l'arrêté du 8 avril 2002, relatif à la création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion de la collecte et de la diffusion des résultats du recensement général de la population de 1999 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 3 mai 2007 et portant le numéro 1057433 (1re modification), Arrête :
La diffusion des données collectées lors des enquêtes de recensement est régie par les dispositions suivantes.
L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issus des exploitations statistiques du recensement :
i) Des fichiers de données individuelles anonymes ;
ii) Des tableaux ;
iii) Des cartes infracommunales.
Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.
Les articles 3 à 7 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE, notamment sur son site internet : www.insee.fr.
Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
i) Commune de plus de 5 000 habitants ;
ii) Commune, quelle que soit sa taille ;
iii) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants, mentionné à l'article 8 du décret du 22 mai 1998 susvisé ;
iv) Zones définies pour la politique de la ville ;
v) Regroupement fixe d'au moins trois quartiers mentionnés au iii ;
vi) Carreaux fixes découpant le territoire communal ;
vii) Zones de collecte mentionnées à l'article 28 du décret du 5 juin 2003 susvisé ;
viii) Zones à façon comprenant au moins 1 000 logements situées dans les communes mentionnées à l'article 27 du décret du 5 juin 2003 susvisé, dans les conditions prévues à l'article 7.
I. - Les fichiers de données individuelles anonymes ne comportant que des données décrivant les logements, ainsi que des...
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