Arrêté du 18 mars 2016 modifiant l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000032260391
Date de publication20 mars 2016
Enactment Date18 mars 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0068 du 20 mars 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/18/DEVT1604648A/jo/texte


Publics concernés : conducteurs de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Objet : formation des conducteurs et examen d'accès à l'activité de conducteur.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté modifie certaines modalités relatives à l'organisation de l'examen requis pour être admis à exercer la profession de conducteur de VTC ainsi que les obligations de formation continue.
Références : le présent arrêté est pris pour l'application des articles R. 3122-13 et R. 3122-14 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code des transports, notamment ses articles R. 3120-6, R. 3120-7, R. 3120-9, R. 3122-13 et R. 3122-14 ;
Vu l'arrêté du 2 février 2016 relatif à la formation et à l'examen de conducteur de voiture de transport avec chauffeur,
Arrêtent :


L'arrêté du 2 du février 2016 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent arrêté.


Au F. de l'article 4, les mots : « B 1 » sont remplacés par les mots : « A 2 ».


L'article 5 est ainsi rédigé :


« Art. 5.-L'examen est organisé sous le contrôle de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 3122-12 du code des transports par les centres de formation de conducteurs de voiture de transport avec chauffeur agréés en application de l'article R. 3120-9 du même code, dans les conditions suivantes :
1° Les sessions d'examen sont, suivant la programmation de chaque centre, organisées à 14 heures le premier mardi de chaque mois ou le premier jour ouvrable suivant lorsque ce mardi est férié ;
2° Les centres de formation informent le ministre chargé des transports de la programmation d'un examen au moins dix jours avant la date de session ;
3° Les questionnaires d'examens sont élaborés pour chaque session d'examen à partir d'une base nationale de questions établie par le ministre chargé des transports ;
4° Le ministre chargé des transports transmet les questionnaires aux centres, sous forme dématérialisée et cryptée, au plus tard quatre jours avant la date de la session ;
5° Le corrigé des questionnaires d'examen est adressé par le ministre chargé des transports aux centres de formation, accompagné d'un référentiel d'harmonisation de la notation le lendemain de la date de...

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