Arrêté du 18 janvier 1991 fixant, selon le type de stage de formation professionnelle, la durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être amené à rembourser

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°42 du 17 février 1991
Enactment Date18 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000717339
CourtMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Date de publication17 février 1991
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 61-776 du 21 juillet 1961 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique,

ABROGE L'ARRETE DU 05-03-1980. Arrêtent:

Art. 1er. - Les stages de formation professionnelle, financés par l'administration, que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile peut être appelé à suivre, en vue de son recrutement, ou après celui-ci, sont les suivants:
Brevet et licence de pilote professionnel;
Qualification de vol aux instruments;
Qualification de classe C;
Qualification de classe D;
Formation pratique complémentaire;
Brevet et licence de mécanicien navigant (M.N.) ou d'ingénieur navigant de l'aviation civile (I.N.A.C.);
Brevet et licence de pilote professionnel de 1re classe (P.P.1);
Brevet et licence de pilote de ligne (P.L.).

Art. 2. - Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile concernés par les stages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont tenus de souscrire un engagement à servir d'une durée minimale fixée comme suit:
Brevet et licence de pilote professionnel: un an;
Qualification de vol aux instruments: deux ans;
Qualification de classe C: un an;
Qualification de classe D: deux ans;
Formation pratique complémentaire: trois ans;
Brevet et licence M.N. ou I.N.A.C.: trois ans;
Brevet et licence P.P.1: trois ans;
Brevet et licence P.L.: trois ans.

Art. 3. - Les personnels navigants de la direction générale de l'aviation civile n'ayant pas rempli l'engagement prévu à l'article 2 du présent arrêté sont tenus de rembourser au Trésor une somme calculée sur la base d'un montant de référence au prorata de la durée de service restant à effectuer.
Les montants de référence sont les suivants:
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