Arrêté du 17 octobre 2012 fixant les modalités d'établissement des cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir »

JurisdictionFrance
Date de publication28 octobre 2012
Enactment Date17 octobre 2012
Record NumberJORFTEXT000026537731
Publication au Gazette officielJORF n°0252 du 28 octobre 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/10/17/AGRT1234277A/jo/texte


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
Vu le règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 621-8, L. 671 et D. 654-24 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-175 du 6 février 2012 relatif au dispositif d'établissement des cotations pour les marchés des viandes et des œufs,
Arrêtent :


Définition.
Les cotations pour le marché des ovins « entrée abattoir » sont les prix de marché moyens constatés, exprimés en euros par kilo de carcasse, pour les ovins tels que définis par la réglementation communautaire, à l'entrée de l'abattoir, élevés et abattus en France, répartis par catégorie, conformation EUROP (classe) et état d'engraissement et, le cas échéant, classe de poids et âge.


Transmission des données.
1. Sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotations hebdomadaires aux services de FranceAgriMer :
― tout exploitant d'un ou de plusieurs abattoirs abattant sur le territoire national au moins 20 000 ovins par an, qu'il a élevés ou fait élever pour son compte et/ou qu'il a acquis ;
― toute personne physique ou morale faisant abattre sur le territoire national au moins 20 000 ovins par an.
L'ensemble de ces opérateurs forme un réseau. Chaque bassin tel que défini à l'article 3 du présent arrêté dispose d'un réseau local d'opérateurs. Le lieu d'abattage des animaux détermine l'appartenance d'un opérateur au réseau local du bassin. Un opérateur peut appartenir à plusieurs réseaux locaux.
2. Pour chaque cotation hebdomadaire, ces informations correspondent aux animaux abattus du lundi zéro heure au dimanche minuit et sont transmises avant le lundi minuit de la semaine suivante. Lorsque le lundi est un jour férié, ces informations sont transmises avant le mardi à 12 heures.
Les informations de prix à transmettre, par voie informatique, sont les prix payés aux fournisseurs, hors cessions internes, à l'entrée de chaque abattoir pour chacune des typologies définies dans le tableau présenté en annexe I du présent arrêté et disponibles par site d'abattage selon une fréquence appropriée. Ces prix sont définis comme le rapport :



Somme des prix des animaux
(transport et frais d'approche inclus ;
nets de toute taxe et cotisation et de tout montant supplémentaire)
Somme des poids fiscaux de leurs carcasses nets de saisie


Ils sont exprimés en euros par kilogramme de carcasse. Les animaux ayant fait l'objet de saisies partielles ou totales sont exclus de la transmission de données.
Par ailleurs, pour chacune des typologies pour lesquelles ils transmettent les prix, les opérateurs du réseau communiquent les effectifs correspondants ainsi que le poids fiscal moyen des carcasses des animaux concernés.


Bassins de cotation et siège des commissions de cotation.
Pour les besoins de constatation des prix de marché des ovins « entrée abattoir », deux bassins de cotation sont définis en annexe II du présent arrêté : un bassin Nord et un bassin Sud.
Dans chacun de ces bassins siège une commission de cotations, respectivement à Poitiers et à Toulouse, dont la composition et les missions sont prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté.


Composition des commissions de cotation.
La composition des commissions de cotation est fixée comme suit :
― président : le préfet de la région dans laquelle siège la commission ou son représentant ;
― membres représentant les pouvoirs publics, dans la limite de dix :
― le ou les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son ou leurs représentants ;
― le ou les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son ou leurs représentants ;
― le ou les représentants régionaux de FranceAgriMer ;
― membres professionnels :
― un collège « vendeur » composé de cinq représentants de l'élevage ovin choisis parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 pour les régions concernées ou à l'article 1er du même décret pour les départements concernés et de quatre représentants des metteurs en marché proposés par le secteur coopératif bétail et viande ;
― un collège « acheteur...

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