Arrêté du 17 juillet 2001 suspendant la mise sur le marché de certains produits d'origine bovine expédiés du Portugal
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°165 du 19 juillet 2001 |
Date de publication | 19 juillet 2001 |
Enactment Date | 17 juillet 2001 |
Court | MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE |
Record Number | JORFTEXT000000757705 |
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu la décision 2001/376/CE de la Commission du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en oeuvre un régime d'exportation fondé sur la date ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1 et L. 221-5 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 et 337 ;
Vu le code de la consommation en sa partie réglementaire, et notamment son article R. 223-1 déterminant les sanctions applicables en cas d'infractions à l'article L. 221-5 ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux conditions hygiéniques et sanitaires de production, de mise sur le marché et d'échanges de produits à base de viande ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 fixant les conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes hachées et des préparations de viande ;
Considérant que l'ingestion de produits provenant d'animaux de l'espèce bovine contaminés par l'encéphalopathie spongiforme bovine est susceptible de faire courir un risque grave pour la santé des consommateurs compte tenu de la probable transmissibilité de cette maladie à l'homme ;
Considérant que la Commission doit continuer à effectuer des inspections communautaires au Portugal avant de proposer une levée partielle de l'embargo sur les produits bovins ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 8 juin 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « Viandes fraîches » : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
b) « Viandes hachées et préparations de viandes » : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;
c) « Produits à base de viande » : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;
d) « Autorité compétente » : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;
e) « Vétérinaire officiel » : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
Art. 2. - L'importation, l'exportation, les échanges intracommunautaires, la mise sur le marché ou la cession à titre gratuit des produits suivants, en provenance du Portugal, sont suspendus :
a) Les farines de viande...
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