Arrêté du 17 décembre 1998 fixant la répartition définitive pour 1997 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de 1998 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la régularisation des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale au titre de 1997

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°299 du 26 décembre 1998
Date de publication26 décembre 1998
Record NumberJORFTEXT000000757966
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date17 décembre 1998

La ministre de l'emploi et la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,

Arrêtent :

LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:
FAIT L'OBJET D'ACOMPTES PROVISIONNELS AU 18-12-1998 VERSES DANS LES CONDITIONS Y CITEES;
EST REPARTI POUR L'EXERCICE 1997 A TITRE DEFINITIF DANS LES CONDITIONS Y CITEES.
LES APUREMENTS DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1996 MENTIONNES AU PRESENT ARTICLE SONT A AJOUTER OU A RETRANCHER AUX MONTANTS D'ACOMPTES PROVISIONNELS MENTIONNES A L'ART. 1 AU 18-12-1998.
LES FRAIS DE GESTION SONT ARRETES A 62625739,75FRS AU TITRE DE L'EXERCICE 1997.ILS FONT L'OBJET D'UNE REGULARISATION DE 5625739,75FRS,VERSES A LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ORGANIC)

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes prévisionnels au 18 décembre 1998 versés dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 300 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;

3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F ;

4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1998 : 62 000 000 F.

Art. 2. - Le produit pour 1997 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 299 du 26/12/1998 page 19558 à 19559

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