Arrêté du 17 décembre 1998 fixant la répartition définitive pour 1997 du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit au titre de 1998 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la régularisation des frais de gestion mentionnés à l'article L. 651-4 du code de la sécurité sociale au titre de 1997
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°299 du 26 décembre 1998 |
Date de publication | 26 décembre 1998 |
Record Number | JORFTEXT000000757966 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 17 décembre 1998 |
La ministre de l'emploi et la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu les articles L. 651-1 à L. 651-9 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :
LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE:FAIT L'OBJET D'ACOMPTES PROVISIONNELS AU 18-12-1998 VERSES DANS LES CONDITIONS Y CITEES;
EST REPARTI POUR L'EXERCICE 1997 A TITRE DEFINITIF DANS LES CONDITIONS Y CITEES.
LES APUREMENTS DU PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE SUR LES SOCIETES AU TITRE DE 1996 MENTIONNES AU PRESENT ARTICLE SONT A AJOUTER OU A RETRANCHER AUX MONTANTS D'ACOMPTES PROVISIONNELS MENTIONNES A L'ART. 1 AU 18-12-1998.
LES FRAIS DE GESTION SONT ARRETES A 62625739,75FRS AU TITRE DE L'EXERCICE 1997.ILS FONT L'OBJET D'UNE REGULARISATION DE 5625739,75FRS,VERSES A LA CAISSE NATIONALE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES (ORGANIC)
Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'acomptes prévisionnels au 18 décembre 1998 versés dans les conditions suivantes :
1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 300 000 000 F ;
2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 700 000 000 F ;
3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 800 000 000 F ;
4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) pour la couverture des frais de gestion au titre de l'exercice 1998 : 62 000 000 F.
Art. 2. - Le produit pour 1997 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre définitif aux régimes bénéficiaires dans les conditions suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 299 du 26/12/1998 page 19558 à 19559
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