Arrêté du 16 mai 2001 portant restriction de circulation ou de transport sur le territoire national de tout animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°115 du 18 mai 2001
Record NumberJORFTEXT000000214189
Date de publication18 mai 2001
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date16 mai 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision no 2001/327/CE du 24 avril 2001 de la Commission relative aux restrictions en matière de mouvement d'animaux des espèces sensibles en ce qui concerne la fièvre aphteuse et abrogeant la décision no 2001/263/CE ;

Vu la décision no 2001/356/CE du 4 mai 2001 de la Commission relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni et abrogeant la décision no 2001/172/CE ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-7, L. 223-22, L. 236-1, L. 236-9 et L. 261-2 ;

Vu le décret no 63-136 du 18 février 1963 relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse,

Arrêtent :

Chapitre Ier

Mouvements sur le territoire national

Texte totalement abrogéAbrogation de l'arrêté du 19 avril 2001

Art. 1er. - I. - La mise en circulation et le transport des animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que bovins et porcins à destination et en provenance d'un centre de rassemblement, d'une foire ou d'un lieu d'exposition sont interdits en dehors des cas prévus au II du présent article et à l'article 3.

II. - Les mouvements des animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que bovins et porcins sont autorisés pour les centres de rassemblement agréés lorsque les centres destinent tous les animaux d'un rassemblement réalisé sur une période limitée par deux vides sanitaires à un nombre d'exploitations fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche ; le même centre peut destiner en outre les animaux à l'abattage.

Art. 2. - I. - Tout mouvement d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres bi-ongulés ne peut s'effectuer qu'à condition que les véhicules utilisés soient nettoyés et désinfectés avant et après chaque opération.

II. - Tout mouvement d'animaux des espèces ovine, caprine et bi-ongulés autres que les bovins et porcins ne peut s'effectuer qu'à condition que :

- les animaux de ces espèces soient restés dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche avant la réalisation du mouvement à moins que les animaux ne soient acheminés directement à l'abattoir, en vue d'un abattage immédiat ;

- aucun animal de ces espèces n'ait été introduit dans l'exploitation de départ pendant un délai fixé par...

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