Arrêté du 16 juillet 2010 autorisant au titre de l'année 2010 un recrutement sans concours dans le corps des adjoints techniques de deuxième classe (Institut national de jeunes sourds de Chambéry)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/16/SASR1018834A/jo/texte
Date de publication24 juillet 2010
Enactment Date16 juillet 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0169 du 24 juillet 2010
CourtMinistère de la santé et des sports
Record NumberJORFTEXT000022511692



Par arrêté du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et de la ministre de la santé et des sports en date du 16 juillet 2010, indépendamment des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés aux bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des dispositions législatives et réglementaires autorisant le recrutement par la voie contractuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984, est autorisé au titre de 2010 un recrutement sans concours dans le corps des adjoints techniques de deuxième classe.
Les postes sont à pourvoir à l'Institut national de jeunes sourds de Chambéry.
Le nombre de postes offerts est fixé à 6 selon la répartition suivante :
― branche d'activité « entretien, logistique, accueil et gardiennage », option entretien : 4 postes ;
― branche d'activité « hébergement », option restauration : 1 poste ;
― branche d'activité « maintenance des bâtiments », option aménagement, finitions : 1 poste.
En outre, 1 poste est offert par la voie contractuelle aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi travailleurs handicapés dans la branche d'activité « entretien, logistique, accueil et gardiennage », option entretien.
A défaut de candidat qualifié inscrit sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense en application des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour exercer les fonctions d'adjoint administratif, l'emploi vacant ne peut être pourvu qu'en satisfaisant aux priorités définies à l'article L. 406...

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