Arrêté du 16 février 2022 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000045795871
Date de publication14 mai 2022
Enactment Date16 février 2022
Publication au Gazette officielJORF n°0112 du 14 mai 2022
CourtMinistère de la transition écologique
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2022/2/16/TREL2137190A/jo/texte


La ministre de la transition écologique,
Vu l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Vu la décision n° 432485 du Conseil d'Etat du 7 juillet 2021 annulant partiellement l'arrêté du 3 juillet 2019 pris pour l'application de l'article R. 427-6 du code de l'environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage du 2 décembre 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 décembre 2021 au 1er janvier 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


Le paragraphe 1° de l'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 2019 susvisé est remplacé par ce qui suit :
« 1° La belette (Mustela nivalis), la fouine (Martes foina) et la martre (Martes martes) peuvent être piégées toute l'année, uniquement à moins de 250 mètres d'un bâtiment ou d'un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l'élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
Les spécimens de ces espèces peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l'objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
Ils peuvent être détruits à tir, hors des zones urbanisées, sur autorisation individuelle délivrée par le préfet dès lors que l'un au moins des intérêts mentionnés à l'article R. 427-6 du code de l'environnement est menacé entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et, pour la martre, dès lors qu'il n'existe aucune autre solution satisfaisante.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R. 422-79 du code de l'environnement, cette autorisation individuelle peut être délivrée à une personne morale délégataire du droit de destruction en application de l'article R. 427-8 de ce même code.
Les destructions par tir ou piégeage de la belette, de la fouine et de la martre effectuées en application du présent arrêté sont suspendues dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ; ».


L'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2019 susvisé est modifiée comme suit :
1° Dans le paragraphe : « Département de l'Ain (01) », l'alinéa : « Martre : ensemble du département. » est supprimé ;
2° Dans le...

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