Arrêté du 16 décembre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000775905
Enactment Date16 décembre 2002
Date de publication12 janvier 2003
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 2003
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/16/EQUH0201945A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 752 en date du 5 novembre 2002,
Arrête :


Modification de la division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23-11- 1987.
Toutes dispositions contraires au présent arrêté.


La division 215 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
Le paragraphe 1 de l'article 215-1.07 intitulé « Locaux de couchage des navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 » est ainsi rédigé :
« 1. Les locaux de couchage doivent être situés au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire.
« 1.1. Exceptionnellement et sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, des locaux de couchage peuvent être installés à l'avant du navire, mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage, lorsque tout autre emplacement ne serait pas raisonnable ou pratique en raison du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné.
« 1.2. En application du 1.1 ci-dessus, les dispositions suivantes sont acceptables :
« - sur les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins de 15 mètres ;
« - sur les navires de longueur inférieure à 100 mètres, la distance entre le fronton des emménagements et la perpendiculaire avant doit être au moins...

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