Arrêté du 15 mars 2010 modifiant l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000022056663 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/3/15/SASH1008943A/jo/texte |
Date de publication | 04 avril 2010 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0080 du 4 avril 2010 |
Court | Ministère de la santé et des sports |
Enactment Date | 15 mars 2010 |
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2009-1540 du 12 décembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier,
Arrête :
L'arrêté du 26 janvier 2006 susvisé est ainsi modifié :
I. ― A l'article 4, après les mots : « Ces épreuves sont organisées pour l'accès à l'enseignement », sont ajoutés les mots : «, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, ».
II. ― Aux articles 5 et 14, les mots : « directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « directeur général de l'agence régionale de santé ».
III.-A l'article 7, les mots : « le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « le directeur d'institut ».
IV. ― L'article 10 est remplacé par un article 10 ainsi rédigé :
« Art. 10.-Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :
« a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
« b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
« c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
« d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
« En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
« Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles. »
V. ― A l'article 13, les six premiers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les membres du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury...
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